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Notaires
21 décembre 1749 Bail par Hamon Thomas (1706-1759) à Costaouec René (1696-1765), Meurdeau Pierre (1714-1756), Picol Noël (1723-1777) |
4 E 233/112
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L’an mil sept cent quarante-neuf, le vingt unième jour du mois de décembre après midi, par devant les soussignés notaires royaux et apostoliques, héréditaires de la cour et sénéchaussée royale de Quimperlé avec soumission et jurée
Fut présent en personne messire Thomas Hamon, recteur de la paroisse de Moëlan, y demeurant en son presbytère, d'une part. Et René Le Costaouec et Pierre Meurdeau, demeurant séparément au village de Kermeurbras et Noël Le Picol, demeurant au village de Kervigodès, tous paroissiens de Moëlan, d'autre part.
Lequel dit sieur recteur a par les présentes avec promesse de garantie au terme de la coutume, baillé et délaissé à titre de pure et simple ferme aux dits Costaouec, Meurdeau et Picol preneurs et acceptant aux dits titres pendant le temps et l'espace de cinq récoltes entières et cinq parfaites tenues, savoir la dîme de la prairie de Saint Guinel [Saint-Guinaël] en la paroisse de Moëlan, à commencer à en jouir à la récolte mil sept cent cinquante et ainsi continuer aux années mil sept cent cinquante-deux, mil sept cent cinquante-quatre, mil sept cent cinquante-six et mil sept cent cinquante-huit.
Les dits cinq récoltes à l'alternative avec les religieux de l'abbaye Saint-Maurice Carnoët, pour par les dits preneurs en lever et percevoir la dite dîme à la manière accoutumée dans la dite paroisse de Moëlan et de payer par chaque année et à chaque dite récolte audit sieur recteur, savoir vingt minots de froment et soixante minots d'orge, le tout mesure de Hennebont, bon bled nouveau, loyal et marchand, dont le payement les dits preneurs seront tenus de faire à la fin de chaque récolte, même de rendre à leurs propres frais les dits grains aux greniers dudit sieur bailleur comme est arrêté entre parties, qu'à défaut de payement de la part des dits preneurs de chaque récolte le dit sieur recteur sera libre de donner la ferme à qui bon lui semblera sans que les dits preneurs puissent prétendre aucun dédommagement envers ledit sieur bailleur.
A l'accomplissement de tout ce que devant les dites parties s'obligent l'une à l'autre, chacune en ce que le fait la touche, sur le gage et hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles en général, présents et futurs, même (?) des dits preneurs tenus et obligés jointement et solidairement pour l'autre et un seul pour les trois sans division ni discussion de leurs biens et personnes. A quoi ils renoncent même aussi par corps et emprisonnements de leurs personnes à défaut de payement desdits grains par chaque an comme pour deniers royaux, s'agissant de ferme de campagne.
Ainsi fait et payé au bourg de Moëlan en l'étude et au rapport de Dupais, notaire royal, sous le signe dudit sieur recteur pour son respect, d'Emanuel Besnier pour le dit Costaouec, de [blanc] pour le dit Meurdeau et celui de [blanc] pour le dit Picol, affirmant ne savoir signer de ce requis et les nôtres, les dits jour et an que devant.
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