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15 mai 1819 Vente de Kerjédu par La Faudrière du Baudry Claude Joachim (1763-) à de Mauduit Thomas Casimir (1786-1852)
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Mancel 1819- |
Par devant les soussignés Jean François Mancel et Guillaume Alexis Dodeur, notaires royaux à la résidence de Quimperlé, chef-lieu d'arrondissement, département du Finistère,
ont comparu
Monsieur Claude Joachim La Faudrière du Baudry, propriétaire, domicilié en la ville de Port-Louis, département du Morbihan et actuellement au dit Quimperlé pour la suite de ses affaires, d'une part. Monsieur Thomas Casimir de Mauduit et dame Marie Anne Eugénie Cabon de Kerdraon son épouse, qu'il autorise valablement, elle le requérant, aussi propriétaires, demeurant en leur terre de Plaçamen en la commune de Moëlan, d'autre part.
Entre les quels il est reconnu que mondit sieur La Faudrière du Baudry possède, du chef de feu monsieur André Joseph la Faudrière du Baudry son père, les manoir, pourpris, métairie et moulin à vent de Kjégu en la dite commune de Moëlan, tous les bois en dépendant, ainsi que le champ nommé Parc-nevez et les trois parcelles de landes vulgarisées Rouse-porz-mallec, à l'exception de celle appartenant actuellement à Monsieur Duppont, plus les autres parcelles y contigues nommées Rouse-fitériou et Rouse-Quentel, sises au nord de la presse à sardines de Brigneau, avec toutes leurs issues et dépendances.
Après laquelle reconnaissance, mon dit sieur La Faudrière du Baudry a, par ces présentes, vendu et transporté, avec garantie de tous troubles, dous ?, dettes,hyppothèques, évictions, aliénations et tous autres empêchements, les dits manoir, pourpris, métairie et moulin à vent dudit Kjégu, champ et parcelles de landes en dépendant, ainsi qu'ils se comportent et s'étendent sans exception, réservation ni restriction à mesdits sieur et dame de Mauduit acceptant et déclarant les connoître parfaitement par les avoir vus et visités, sans qu'il soit nécessaire de leur en donner une plus ample description.
Cette vente est consentie et acceptée à la charge par les sieur et dame acquéreurs : - 1° d'acquitter les droits et frais aux quels elle donnera lieu. - 2° de prendre les dites propriétés en l'état où elles se trouvent actuellement. - 3° de payer pour prix principal de cette vente une somme de dix huit mille francs, laquelle a été comptée et numérée par Monsieur et Madame de Mauduit, prise et emportée par Monsieur La Faudrière du Baudry, qui leur a consenti quittance générale entière et sans aucune réservation ce touchant. - 4° en faveur dudit payement de dix huit mille francs, le dit sieur vendeur a mis et subrogé dès à présent les sieur et dame acquéreurs dans l'entière propriété de la dite terre de Kerjégu, issues et dépendances, voulant qu'ils en soient saisis et revêtus avec faculté d'observer toutes les formalités prescrites par les lois pour en devenir propriétaires incommutables. - 5° Le sieur vendeur a saisi les sieur et dame acquéreurs des titres et papiers concernant leur propriété, dont décharge.
A l'entier accomplissement de tout quoi les parties s'obligent chacune en ce que le fait la concerne, sous les responsabilités de fait et de droit.
Ainsi voulu et consenti, fait et accepté à Quimperlé, après lecture, en l'étude et au rapport dudit Mancel, notaire royal, en présence de son collègue, sous leurs seings et ceux respectifs des parties, ce jour quinzième mai mil huit cent dix-neuf. |