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Notaires
18 avril 1823 Ferme pour 9 ans du moulin de Kermoguer ou Poulvez entre Chrestien Marie Louise (1755-1847) et Lozachmeur Jean Marie (1777-1853) |
Audran Acte n° 40 |
Par devant Jean François Marie Audran et Guillaume Alexis Dodeur, notaires royaux à la résidence de Quimperlé, chef lieu d'arrondissement, département du Finistère, ont comparu Monsieur Hyppolite François Marie Vincent Poirrier de Noisseville, propriétaire, demeurant en cette ville, agissant pour dame Marie Louise Chrétien, veuve de Monsieur Etienne René Calloët de Lanidy, rentière, demeurant à Morlaix, aux fins de sa procuration sous seing privé, datée de Morlaix le onze janvier dernier, enregistrée au dit Quimperlé le vingt cinq mars suivant, par Onfray pour deux francs vingt centimes, déposée et annexée à la minute du bail à convenant d'une tenue au lieu de Kréquel en la commune de Berné, passé devant les notaires soussignés le dit jour vingt cinq mars dernier, enegistré le deux avril présent mois, d'une part.
Jean Marie Lozachmeur et Marie Mathurine Le Delliou sa femme, qu'il autorise, cultivateurs, demeurant au lieu de Kencalvez en la commune de Moëlan, d'autre part.
Lequel sieur Poirrier de Noisseville, en vertu de la procuration prédatée, loue et afferme, par ces présentes, purement et simplement aux dits Lozachmeur et femme prenant et acceptant pour neuf années consécutives qui commenceront le vingt deux janvier prochain et finiront à même époque en mil huit cent trente trois, le moulin à eau de Kermoguer autrement dit Poulvès en la même commune de Moëlan, avec un pré nommée Pont-mein y annexé avoisinant la queue de l'étang dudit moulin, issues et dépendances, et dont les preneurs déclarent avoir parfaite connaissance, sans qu'il soit nécessaire de leur en donner une plus ample description.
Ce bail consenti et accepté aux clauses et conditions qui suivent : - 1° Les preneurs se conformeront pour la perception du droit de moute aux lois à cet égard, et jouiront en soigneux meuniers et bons pères de famille tant du dit moulin que du pré en dépendant, sans donner aucun sujet de plainte contr'eux, rien dégrader ni détériorer et sans pouvoir y subroger qui que ce soit que du consentement formel et par écrit de la dame propriétaire ou de son mandataire, à peine de nullité tant de ce bail que de la subrogation et de supporter tous dommages et intérêts en résultant. -2 ° Payeront pour prix de ferme une somme de cent quatre vingt francs à chaque terme du vingt deux janvier, nonobstant stérilité, sécheresse ou autres accidents imprévus. - 3° Les preneurs se feront remettr, par les fermiers sortants, le dit moulin en bon état de réparations, et ils l'entretiendront de même pendant leur bail : ils feront procéder avant leur entrée en jouissance au procès-verbal de renable [1823-121] de tous les agrées, apparaux et ustensiles dudit moulin, conjointement et contradictoirement avec Jean François Jolif et Marie Richard sa femme, meuniers actuels dudit moulin et s'en chargeront ainsi que de la souche principale te morte de deux cents vingt six francs vingt cinq centimes appartenant à la dame propriétaire, pour rendre le tout en même renable à l'échéance de la présente, recevoir l'exédant ou en supporter la diminution. - 4° Les preneurs auront pour leurs bois de chauffage trois cents fagots par an, d'une grandeur ordinaire qu'ilscouperont modérément par émondes et en saison convenable et répareront les fossés dans les endroits où ils les auront pris. - 5° Auront la faculté de faire paître deux vaches et un cheval sur les terres et frostages de la métairie de Kmoguer, à la suite des bestiaux des fermiers de cette métairie et seront obligés les preneurs de tenir ledit moulin en grand renable comme au passé ainsi que de fournir les meules, fer et cables, même la façon de toutes les pièces qui nécessaires au susdit moulin de manière que la dame propriétaire ne demeure chargée que des réparations et entretien de la chaussée et maison manale à l'entier accomplissement de tout quoi les parties s'obligent chacune en ce que le fait la concerne ; Jean Marie Lozachmeur et Marie Mathurine Le Delliou sa femme solidairement l'un pour l'autre et un seul pour les deux avec renonciation expresse à tous bénéfices d'ordre, de division et discussion de leurs biens et personnes.
Dont acte lu et expliqué aux parties.
Fait et passé à Quimperlé, en l'étude et au rapport du dit Audran, en présence de son collègue, sous leurs seings et celui de Monsieur Poirrier de Noisseville seulement, les preneurs ayant déclaré ne savoir signer, de le faire séparément interpellés ce jour dix huitième avril mil huit cent vingt-trois. |