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Notaires
29 septembre 1823 Ferme d'une métairie à Kermignet entre Birquelle Françoise (1779) et Péron Yves (1769-1828) |
Audran Acte n° 95 |
Par devant Jean François Marie Audran et Fortuné Joseph Marie Rousseau, notaires royaux à la résidence de Quimperlé, cinquième'arrondissement du département du Finistère, furent présents madame Françoise Jeanne Josèphe Birquelle, veuve de monsieur Thomas L'Helgoualch, tant en privée qu'en qualité de tutrice de son fils Victor Edouard Sébastien Marie, Auguste François René, Louis Thomas Marie et Amélina Joséphine Claudine L'Helgoualch ses quatre derniers émancipés, tous propriétaires et demeurant en la ville de Quimperlé, d'une part. Yves Péron et Anne Jacquette Thomase sa femme, de son mari, elle le requérant, autorisée, cultivateurs, demeurant au lieu du Verger en la commune de Gestel, d'autre part.
Lesquels premiers comparants afferment aux dits Perron et femme acceptant pour cinq années entières et consécutives qui commenceront leurs cours le vingt neuf septembre prochain pour finir à pareil jour les dites cinq années révolues, savoir : - Une métairie située au lieu de Kmignet et les quatre champs nouvellement défrichés, connus sous le nom de Pariou et Parcit et situés en la commune de Moëlan, à la réserve de la maison principale ; du grenier étant dans le hangard neuf, du jardin, de la crêche y joignant, de la cave étant dans le pressoir, du semis de chataigniers et de la fraîche, de la moitié de Parc-sant, de la cour conduisant à la maison principale, la faculté de mettre leurs charrette dans le vieux cardy ou le hangard neuf, de tous les autres champs des Pariou où il a du bois à l'exception des trois champs terres froides nommées Parc-cilean, Parc-tricorne, la portion de Parc-er-saout joignant le grand bois Prat Jean Even et le Uern. La nourriture de deux vaches ; deux boeufs, un veau, un cheval Sujveo et été à la suite de leurs bestiaux, la faculté de couper bois, lande, genêts, planter et défricher, changer la forme des champs et près de les fréquenter comme bon leur semblera aux bailleurs et desquels droits les preneurs déclarent avoir connaissance, aux conditions ci-après : - Les preneurs jouiront des dits droits en bon fermier et père de famille sans pouvoir rien dégrader ni mal mettre, couper bois par pied ni en écouronner, subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente sans le consentement par écrit des bailleurs, à peine de nullité de la présente de la subrogation et de tous dépens dommages et intérêts. - Les preneurs fourniront par an pour prix de ferme des dits droits aux bailleurs la moitié des bleds de toute espèce provenant des dits droits et à prendre sur le drap à vanner, la moitié des pommes de terre, du chanvre et du lin parce qu'ils fourniront aussi la moitié de la semence. - Ils fourniront également aux bailleurs la moitié des autres pommes façonnées et réduites en cidre ; lesquelles denrées seront rendues au domicile des bailleurs à Quimperlé par les preneurs et quitte de frais, les dits bleds, pommes de terre, cidre, chanvre et lin, évalués deux cent francs par an, sans que la dite évaluation puisse empêcher les preneurs de les fournir en nature. - Les bleds une fois battus seront ramassés dans la grange réservée et la clef restera entre les mains des bailleurs. - Les bleds vannés ainsi que la balle et le mauvais grain seront partagés sur le drap à vanner de moitié entre les bailleurs et les preneurs. - Ceux-ci acquitteront l'impôt sur les portes et fenêtres, la contribution foncière payable par les bailleurs. - Les preneurs ramoneront les cheminées quatre fois l'an et réponderont également de la faute de leurs domestiques et de leurs enfants. - Ne pourront fréquenter les crêches la nuit qu'avec un fanal. - Entretiendront les couvertures des logements en bon état de réparation en pailles, mottes, faire et fournir parce qu'ils les trouveront de même en entrant. - Entretiendront le pressoir en bon état, ainsi que la corde, couteau, trois fûs vides, une demie barrique et l'entonnoir. - Entretiendront sous labeur les terres qui y sont actuellement et fumeront toutes les prairies une fois pendant le cours de la présente. - Ne pourront faire paître leurs bestiaux à cornes dans les tailles dans le consentement des bailleurs. - Ne pourront couper landes ni genêts que dans les endroits qui leur sera indiqué. - Ni mettre leurs bestiaux dans les bois. - Garantiront les plants de toutes espèces du soc de la charrue et de l'incursion des bestiaux sous peine de payer deux francs par plants ou greffes endommagés. - Ne pourront mettre leurs bestiaux dans les vergers exceptés les petits veaux à moins de les hotter. - Les gardiens de leurs bestiaux seront également tenus de garder ceux des bailleurs et du garde, qui pourra également faire paître ses bestiaux à la suite de ceux des bailleurs et des preneurs. - Les uns et les autres pourront également faire paître indistinctement leurs bestiaux dans les mêmes endroits, exceptés sur les droits réservés par les bailleurs. - Les preneurs cloront les prairies dès le premier mars de la dernière année. - Feront les charrois nécessaires pour les réparations de la dite métairie. - Entretiendront en bon état les claies. - Les bailleurs fourniront les bois, les pailles de toutes espèces, sans pouvoir vendre ni pailles ni autres objets provenant de la dite terre, même pendant le cours de la présente. - Faute aux preneurs de profiter de la belle saison pour ramasser et faire la récolte tant en foin qu'en bled, les bailleurs les feront faire aux frais des preneurs. - Ceux-ci ne pourront faire le métier de charretier. - Tous les bestiaux existant sur les dits droits à titre de cheptel seront fournis de moitié par les bailleurs et les preneurs et seront estimés au vingt neuf septembre prochain. L'augmentation ou la diminution qui peut y survenir sera partagée de moitié. - Les bestiaux ne pourront être vendus ni échangés sans le consentement des bailleurs. - Les preneurs ou leurs héritiers ne pourront rien enlever de dessus la dite terre sans avoir préalablement remplis toutes les conditions portées aux présent. - Ils pourront résilier la présente dans trois ans en les prévenant six mois d'avance. - Si les preneurs ouvrent des terres, ils enjouiront pendant deux ans sans rien payer. - Ils auront en outre la jouissance exclusive des courtils aux midi et nord de leur maison. - A l'exécution de tout ce que dessus les preneurs s'obligent jointement et solidairement l'un pour l'autre sans division ni discution de bans et personnes, à quoi ils renoncent.
Ainsi voulu et consenti après lecture et explication données aux parties.
Fait et passé à Quimperlé en l'étude et au rapport du soussigné Jean François Marie Audran l'un de nous, son collège présent, sous nois seings, ceux des bailleurs et celui d'Yves Perron, la dite Anne Jacquette Thomase interpellée de signer a déclaré ne le savoir faire, ce jour vingt neuf septembre mil huit cent vingt trois après midi. |