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Notaires
28 octobre 1823 Renable du moulin de Kermoguer ou Poulvez entre Joliff Jean François Marie (1789-1862) et Lozachmeur Jean Marie (1777-1853) |
Audran Acte n° 121 |
Par devant Jean François Marie Audran et Frédéric Hervé, notaires royaux à la résidence de Quimperlé, chef lieu d'arrondissement, département du Finistère, ont comparu Jean Marie Lozachmeur et Marie Mathurine Le Delliou sa femme, cultivateurs et meuniers, demeurant au lieu de Kencalvez en la commune de Moëlan, la dite Le Delliou de son mari dûment autorisée, Jean François Marie Le Jolif, meunier patenté en la dite commune de Moëlan le vingt-sept avril mil huit cent vingt-trois, sans désignation de numéro, et Marie Richard sa femme, de son mari également autorisée, demeurant actuellement au moulin à eau du Quinquis en la commune de Clohars-Carnoët, parties respectives. Lesquelles nous ont dit que par acte du dix-huit [1823-040], enregisté le vingt-six avril dernier, au même rapport que le présent, les dits Lozachmeur et femme auraient pris à ferme pour neuf ans qui commenceront leur cours le vingt-deux janvier prochain, de Monsieur Poirrier de Noisseville, procurateur de Madame veuve de Lanidy, le moulin à eau de Kmoguer, autrement dit Poulvès en la dite dite commune de Moëlan, à la charge entr'autres conditions de faire procéder, avant leur entrée en jouissance, au procès-verbal de renable de tous les agrées et apparaux dudit moulin, contradictoirement avec les dits Jolif et femme, meuniers sortant, ainsi que de s'en charger avec la souche morte appartenant à la dame propriétaire portant à la somme de deux cent vingt-six francs trente centimes, pour rendre le tout en même renable à leur sortie, recevoir l'excédant ou en supporter la diminution, ainsi que le tout est plus amplement expliqué audit bail à ferme et pour parvenir audit renable les parties nous ont déclaré avoir unanimement et d'un commun accord convenu et nommé pour leur expert Claude Cadic, moulageur de profession, demeurant à Quimperlé, patenté en cette commune le vingt-quatre août dernier, numéro quarante-six ; lequel présent devant nous dits notaires, a dit et déclaré avoir été audit moulin de Kmoguer et avoir vaqué au renable du moulans tournans et autres ustensiles dudit moulin et n'y avoir estimé que la main d'oeuvre des poulies, poutres, marbres et autres objets dont le bois a été fourni par la dame propriétaire, desquels agrées et apparaux il a fait le rapport et donné l'évaluation ainsi qu'il suit :
A compte de laquelle somme les dits Lozachmeur et femme ont compté aujourd'hui en notre présence aux dits Le Jolif et femme celle de quatre cent soixante-quatre francs vingt-cinq centimes et se sont obligés, solidairement l'un pour l'autre et un seul pour les deux, de leur payer les cinq cent soixante-trois francs soixante-dix centimes restant à ce jour en deux mois pour tout terme préfixé, requis et accordé, avec les intérêts au prorata à raison de cinq pour cent ar an quitte de retenue.
Au moyen de quoi les dits Lozachmeur et femme se sont encore obligés par les susdites voies de solidarité et avec renonciation aux bénéfices d'ordre, de division et discussion de leurs biens et personnes, de tenir compte, à leur sortie dudit moulin, soit à la dame propriétaire, soit au meunier qui la remplacera, de la dite souche de deux cent vingt-six francs trente centimes et de fournir pendant leur jouissance les meules, fers et cables, de faire faconner et mettre en place les poutres, poulies et marbre dont la dite dame leur fournira les bois.
De tout quoi les comparants ont requis acte, lequel nous leur avons donné lecture.
Fait et passé à Quimperlé en l'étude et au rapport de Maître Audran, son collègue présent, sous nos seings. Les comparants interpellés de signer, chacun en particulier, ont déclaré ne le savoir faire, ce jour vingt-huitième octobre mil huit cent vingt-trois. |