Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouët, receveur buraliste et Pierre Caëric, sacristain, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, soussignés,
A comparu
Jean Louis Lolichon, cultivateur, époux de Marie Jacques André, demeurant au lieu de Saint-Thamec, en la commune de Moëlan, tuteur institué de Thomas Lolichon, son frère, aussi cultivateur, demeurant au même lieu ;
Lequel nous a exposé que le dit Thomas Lolichon étant majeur sollicitait un compte de la gestion & de l'administration qu'il a eu de ses biens ;
En conséquence il nous a requis d'établir ce compte ainsi qu'il suit :
Observations préliminaires
1° Jean Louis Lolichon, et Marie Anne Tanguy, père & mère de l'oyant sont décédés : le premier il y a environ sept ou huit ans et la mère dans le courant de janvier mil huit cent quarante trois au lieu de Saint-Thamec, en la commune de Moëlan, laissant quatre enfants savoir : 1° Jean Marie devenu majeur depuis plusieurs années ; 2° Joseph décédé il y a environ cinq ou six ans ; 3° Thomas aujourd'hui majeur et 4° Isabelle Lolichon encore mineure.
2° Par suite de la mort arriée à Marie Anne Tanguy décédée tutrice légale de ses enfants mineurs, Jean Louis Lolichon fils, a été, en son lieu et place, nommé tuteur datif de ses frères & soeur, suivant délibération du conseil de famille présidée et reçue le dix-sept janvier mil huit cent quarante trois par Mr le Juge de Paix du canton de Pont-Aven, peu après le décès de la dite Marie Anne Tanguy ;
3° Suivant autre délibération du même conseil toujours présidée par Mr le Juge de Paix du même canton, le dit Jean Marie Lolichon a été autorisé à conserver en nature les meubles et autres objets mobiliers laissés après le décès de la dite Marie Anne Tanguy, offrant en échange de cette autorisation de rendre compte à chacun des mineurs dès qu'il aura atteint sa majotité ou obtenu son émancipation par mariage ou autrement, sa part en nature ou argent d'après le prix fixé dans un inventaire ci-après relaté.
4° Suivant cette même autorisation le dit Jean Marie Lolichon était tenu de loger, nourrir, blanchir et vêtir de toile seulement le mineur susnommé en faveur de la jouissance du mobilier sus cinservé et de lui payer annuellement une sommede trente-six francs à titre de gage s'il s'adonnait à l'agriculture ; persuadé que ce dernier ferait son possible pour travailler de son mieux suivant ses forces.
5° Un procès verbal d'inventaire a été dressé par Me Guaréquer, ex-notaire à Moëlan, le dix-neuf janvier mil huit cent quarante-trois, dûment enregistré, à la requête du dit Jean Marie Lolichon et en présence d'Yves Le Delliou, cultivateur, demeurant au lieu Kenbellec, en Moëlan, subrogé tuteur des mineurs susdits.
Les observations préliminaires étant terminées, nous passons à l'apurement du compte sus demandé.
Chapitre premier
Charge :
Le comptable prend charge à l'égard de l'oyant :
1° |
De la somme de deux mille cent soixante-quatre francs soixante-cinq centimes montant de l'actif de l'inventaire du dix-neuf janvier mil huit cent quarante trois mentionné ci-dessus, dont le tiers incombant au dit Thomas Lolichon est de sept cent vingtun francs cinquante-cinq centimes |
721.55 |
2° |
De la somme de six cents francs pour cinq années de ferme échues du vingt neuf septembre dernier (sous réserve de l'année courante) revenant au dit Thomas Lolichon pour sa moitié de fermage des immeubles de l'oyant au lieu de Saint-Thamec et dépendances, en Moëlan, suivant bail à ferme du rapport de Me Gauréquer, ex notaire à Moëlan, en date du vingt-neuf janvier mil huit cent quarante trois |
300.00 |
3° |
De la somme de cent quatre vingt francs pour cinq années de gâge à raison de trente six francs l'une, suivant délibération de conseil de famille sus relatée |
180.00 |
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Total de la charge mille deux cent un francs cinquante cinq centimes |
1201.55 |
Chapitre deuxième
Décharge :
Le comptable demande décharge des sommes suivantes :
1° |
De celle de quatre francs six centimes pour la moitié des frais revenant à l'oyant dans celle de neuf francs douze centimes payée à Mr Hélo, greffier de paix de Pont-Aven pour la délibération du dix-sept janvier mil huit cent quarante-trois sus relatée |
4.06 |
2° |
De celle de dix francs trente-deux centimes pour le tiers de celle de trente francs quatre vingt dix centimes payée à Mr Guaréquer, notaire à Moëlan, pour le coût de l'inventaire du dix neuf janvier mil huit cent quarante-trois sus mentionné |
10.32 |
3° |
De celle de cinq francs vingt cinq centimes pour la moitié de celle de dix francs cinquante centimes montant du coût de la délibération du conseil de famille autorisant le tuteur à conserver en nature les meubles inventoriés payée au greffier de paix |
5.25 |
4° |
De celle de dix francs quinze centimes pour le tiers du coût d'une quittance payée à Me Lagillardaie, ex notaire à Quimperlé |
10.15 |
5° |
De Celle de dix francs pour le tiers du coût d'une baillée payée au même notaire Lagillardaie |
10.00 |
6° |
De celle de vingt-un francs soixante neuf centimes pour le tiers de celle de soixante-cinq francs dix centimes payée pour le droit de mutation après le décès de Marie Anne Tanguy, mère de l'oyant |
21.69 |
7° |
De celle de quarante-cinq francs trente six centimes pour le tiers de cent trente-six francs dix centimes payée pour le droit de mutation, acquis au trésor par suite du décès de Joseph Lolichon |
45.36 |
8° |
De celle de vingt-cinq francs pour le tiers de celle de soixante-quinze francs pour frais funéraires de la mère & père de l'oyant |
25.00 |
9° |
De celle de quatre francs pour le tiers de celle de douze francs payée pour prières nominales de Marie Anne Tanguy |
4.00 |
10° |
De pareille somme de quatre francs pour le tiers de cele de douze francs payée pour prière nominale de Joseph Lolichon |
4.00 |
11° |
De la somme de trois cent cinquante francs pour le tiers de celle de mille cinquante francs versée à Mr Le Styr, notaire à Pont-Aven pour acquisition d'une rente au mineur |
350.00 |
12° |
De celle de vingt francs pour le tiers de soixante francs payée au même notaire Le Styr pour suffire ou à compter du droit d'enregistrement de l'acquisition précitée |
20.00 |
13° |
De cinquante francs vingt centimes pour le tiers de cent cinquante francs soixante centimes payée chez Me Le Styr à Pont-Aven, pour acquisition d'une rente appartenant à l'oyant |
50.20 |
14° |
De celle de quatre vingt un francs quarante cinq centimes pour le tiers de deux cent quarante quatre francs trente cinq centimes payée chez Me Rousseaux, notaire à Quimperlé pour acquisition d'une rente à l'oyant, aux fins de contrat passé en l'étude du dit Rousseaux, le dix huit octobre mil huit cent quarante-trois, dûment enregistré |
81.45 |
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Dépenses privatives de Thomas Lolichon |
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15° |
De la somme de seize francs cinquante centimes pour étoffes achetées chez Madame Duval à Quimperlé |
16.50 |
16° |
De quatorze francs soixante quinze centimes pour étoffes achetées chez Mr Cavaillac à Quimperlé |
14.75 |
17° |
Pour école payé neuf francs chez Mr Boyer, percepteur |
9.00 |
18° |
Enfin pour mesurage à Mr Bosquet deux francs |
2.00 |
Balance
1° |
Les recettes faites par le tuteur s'élèvent à la somme de douze cent un francs cinquante cinq centimes |
1201.55 |
2° |
Les dépenses faites par l'oyant se montent à celle de six cent quatre vingt trois francs soixante treize centimes |
683.73 |
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Et le reliquat au profit de l'oyant est de cinq cent dix sept francs quatre vingt deux centimes |
517.82 |
Ce compte ainsi établi, Jean Louis Lolichon, comptable, l'a déclaré et affirmé sincère et véritable dans toutes ses parties. Ansi voulu et consenti.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les comparans ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour dix huit octobre mil huit cent quarante-sept. |