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19 mars 1848 Bail à ferme de 9 ans de Malcoste Pierre Corentin (1810-1872) et Malcoste Marie Anne (1814) à Garnier Louis (1816-1887) |
4 E 194/166 Acte n° 65 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Lesquels ont déclaré, par ces présentes, bailler et affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-sept à Louis Garnier et Marie Anne Kvagoret, sa femme, aussi cultivateur, demeurant au bourg de Moëlan, preneurs solidaires ici présens et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Tous les immeubles et droits immobiliers appartenant aux dits Pierre et Marie Anne Malcoste, situés aux lieux et dépendances de Kvilin et Kmainguy en la commune de Moëlan ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuicent en général et sans réservation, lesquels sont parfaitement connus des preneurs susdit qui ont déclaré n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette ferme est faite et consentie entre parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les époux Garnier preneurs jouissent des droits présentement affermés en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans y rien dégrader, ni détériorer, couper aucun arbre pae pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaignier ou autres arbres probibés, subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente ferme sans le consentement formel et par écrit des bailleurs, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts ; 2° Ils entretiendront les couvertures des logemens en bon état de réparation locative de paille et mottes et ils emploieront, chaque année, à cet effet deux cents faisceaux de paille d dimension ordinaire, le surplus des pailles à couvrir, s'il y en a, restant au profit des preneurs ; 3° Ils répareront convenablement les deux côtés les fossés sur lesquels il couperont annuellement leur bois de chauffage par émondes seulement, modérément et en saison convenable, et ils régleront ces diverses coupes par neuvième. 4° Les preneurs, l'année de leur sortie, laisseront sur les lieux la même quantité de foins sur pieds qu'ils auront trouvée à leur entrée en jouissance, les pailles biens ameulonées dans leurs endroits ordinaires et les marnis et engrais bien entassés à leur place si toutefois les dits Garnier et femme les ont trouvés dans cet état ; et cette année ils ne pourront mener leurs bestiaux paître dans les prairies passé le quinze mars au plus tard, si ce n'est après l'enlèvement des foins ; 5° Les arbres, essence pommiers, qui tomberont sur la dite propriété, soit de vétusté ou autrement, resteront aux preneurs qui seront tenus d remplacer chaque arbre tombé ou cassé par autant de jeunes plants de même essence. 6° Les preneurs permettent de défricher ou du moins d'égobuer dans le courant de la deuxième année une pièce de terre froide sous lande pourvu toutefois que les bailleurs leur donnent de la graine de lande nécssaire pour ensemencer le terrain égobué. 7° Les preneurs audrooit de couper la lande semée et en disposeront comme bon leur semblera, sauf néanmoins la dernière année de ce bail à ferme où ils ne couperont que la lande bonne à être pilée. 8° Le prix annuel de la présente ferme est fixé à la somme de cent soixante-neuf francs cinquante centimes payable par les preneurs sans retenue au vingt-neuf septembre de chaque année après échéance, quitte d'impôt foncier qui reste à la charge des bailleurs, mais ils acquitteront, en aoutre et sans recours vers les bailleurs la rente domaine assise sur une partie des droits affermés, ce qui est ? valoir par an une somme de six francs pour l'enregistrement, sans que cette évaluation puiise les dispenser de payer en nature.
Si les biens à domaine congéable venaient à être remboursés aux bailleurs, les preneurs ne seront plus tenus de payer pour redevances annuelles qu'une somme de cent trente cinq francs au vingt-neuf septembre qui suivrait le congément et continueraient ainsi d'année en année jusqu'à l'expiration de la ferme.
Les bailleurs dans le courant de la première ou deuxième année au plus tard bâtiront une écurie sur les dits droits pour l'usage des preneurs et toutes les pailles à couvrir de l'année sont réservées par les bailleurs pour couvrir l'écurie qui sera batie. Ainsi voulu et consenti.
Dont acte : Fait et passé en l'étude à Moëlan, sous le seing de Malcoste et ceux des témoins et du notaire seulement, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix-neuf mars mil huit cent quarante-huit. |