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6 juin 1848 Bail à ferme de 6 ans de Colin Marie Vincente (1831-1858) à Roux Louis Corentin (1809-1888) |
4 E 194/166 Acte n° 130 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Lequel a déclaré, par ces présentes, affermer pour six années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-quatre, sauf toutefois les modifications dont il sera parlé plus bas, à Louis Le Roi ou Le Roux, aussi cultivateur, époux de Marie Magdelaine Pennec, demeurant au lieu de Kséler, en la commune de Moëlan, preneur ici présent et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Tous les immeubles et droits immobiliers à domaine congéable appartenant à la dite mineure Marie Vincente Colin, situés au lieu de Kséler et en ses dépendances, en Moëlan ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; lesquels sont parfaitement connues du preneur qui a déclaré les profiter actuellement au même titre.
La présente ferme est faite et consentie aux charges, clauses et conditions qui suivent que le dit Louis Le Roi a déclaré exécuter dans toute leur teneure. 1° De jouir des dits biens en bon père de famille et soigneux cultivateur sans y rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ou autres prohibés ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente, sans le consentement formel et par écrit du bailleur, es-qualités, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts. 2° De payer annuellement au bailleur chaque année de jouissance une somme de cent vingt-neuf francs, premier paiement à effectuer quinze jours avant le vingt-neuf septembre prochain pour ainsi continuer d'année en année jusqu'à la fin de cette ferme ; de payer et d'acquitter, en outre, chaque année et sans aucun recours vers le propriétaire : 1° l'impot foncier; 2° et la rente convenancière assise sur les droits affermés, abutée valoir cette dernière une somme de dix francs, par an, pour fixer le droit d'enegistrement seulement et sans que cette évaluation puisse dispenser le preneur de payer le tout en nature. 3° De réparer convenablement, chaque année, tous les fossés de la propriété principalement ceux où il sera coupé des bois de chauffage soit par émondes ou autrement, le tout modérément et en saisons convenables. 4° De réparer les couvertures des logemens, en y employant, tous les ans, trois cents faisceaux de paille et des mottes. 5° D'abandonner sur les lieux la dernière année de ce bail tous les foins, pailles, fumiers, marnis et engrais de toute espèce, sans en vendre ni en transporter ailleurs pendant toute la durée de la ferme. 6° De clôre la dernière année de jouissance des dits droits les prés le quinze mars au plus tard, sans pouvoir y mener paître le bétail si ce n'est après l'enlèvement des foins et regains. 7° Enfin de faire faire deux barrières pour le service de la dite tenue parce que le bois lui sera fourni ? les lieux.
Cette ferme sera résiliable, sans indemnité, de part et d'autre à l'expiration de la troisième année d jouissance, moyennant que celui qui voudra profiter de cette faculté prévienne l'autre six mois d'avance en présence de deux personnes dignes de foi.
En considération de la présente ferme, le bailleur, aux qualités, accorde au preneur tout le bois nécessaire pour faire les ridelles et chartils d'une voiture ordinaire de campagne ; mais ce dernier ne pourra point exiger ni de gaule à charrette, ni les roues de cette charrette sous aucun prétexte que ce soit ; lequel bois sera abattu aux frais du même preneur et sur la montrée seule du bailleur. Dont acte ainsi voulu et accepté.
Fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour six juin mil huit cent quarante-huit. |