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Notaires
24 juillet 1848 Dation en paiement entre Corne Jeanne Marie (1797-1888) et Cutullic François (1811-1851) |
4 E 194/166 Acte n° 154 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Jeanne Marie Corne, veuve de Louis Cornou, cultivatrice, demeurant au bourg de Moëlan, d'autre part ;
Entre lesquels comparans il est reconnu que suivant acte obligatoire rapporté par Me Gauréquer, ex-notaire à Quimperlé, le vingt-sept du même mois ; les époux Cutullic ont emprunté de la dite Jeanne Marie Corne un somme de cinq cinquante francs stipulée remboursable le treize août mil huit cent quarante sept, et que ne pouvant en effectuer le remboursement, une saisie-brandon a été établie sur toutes les récoltes appartenant aux mariés Cutullic, par Me Corvec, huissier à Pont-Aven, le dix-neuf de ce mois.
Après lesquelles reconnaissances les dits Cutullic et femme susnommée, pour se libérer de la somme de cent cinquante francs dont ils sont débiteurs ; ont, par ces présentes, déclaré céder et abandonner à la dite veuve Cornou qui accepte, en paiement de ce qui lui est dû, les récoltes en maturité qui se trouvent dans les parcelles de terre ci-après nommées :
1° Er-croissant ; 2° Enn diziguiaou sous froment ; 3° Eun daouzec héro ; 4° Naou héro, sous avoine et 5° Péziaou dendians sous blé noir, le tout situé aux dépendances du village de Kbrizillic, en Moëlan ;
Ce traité a lieu aux conditions suivantes : La veuve Cornou profitera des pailles de la récolte qui vient de lui être cédée plus haut, mais elle sera tenue de les enlever le plus vite qu'il lui sera possible. Elle pourra au besoin ou si elle jugeait convenable par la suite, faire battre le grain dans l'aire à battre qui dépend du lieu de Kbrizilic. Le coput de ces présentes sera supporté par Jeanne Marie Corne, veuve Cornou qui en délivera une expédition, sans frais, aux époux Cutullic.
Au moyen de tout ce que dessus les comparans donnés réciproquement quittance et ont déclaré renoncer l'une et l'autre à se rien réclamer à l'avenir, savoir : la dite Jeanne Marie Corne du principal porté en l'acte obligatoire susmentionné et les époux Cutullic du montant des blés susvendus ; En conséquence la dite veuve Cornou a déclaré consentir main levée pure et simple de la saisie-brandon exercée sur les récoltes susmentionnées par le dit Me Corvec, huissier aux fins de son procès-verbal du dix-neuf de ce mois courant.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties requises de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, c jour vingt-quatre juillet mil huit cent quarante huit. |