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19 janvier 1850 Vente de meubles et immeubles de Lozachmeur Isidore (1808-1850) à Lozachmeur Jean Marie (1802-1860) et Lozachmeur Marguerite (1797-1864) |
4 E 194/168 Acte n° 27 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, témoins soussignés requis en ces présentes conformément à la loi.
D'autre part, Jean Marie Lozachmeur, époux de Marie Catherine Flohic, demeurant au village de Kerampellan et Marguerite Lozachmeur, veuve de Jean Pierre Sellin, demeurant aussi au dit lieu de Kerampellan. Tous cultivateurs, domiciliés en la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les dits Lozachmeur Isidore et femme ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garantiers aux dits Jean Marie Lozachmeur et Marguerite Lozachmeur, leur frère et soeur, beau-frère et belle-soeur, acquéreurs acceptant de moitié entréeux deux, savoir : Tous les meubles, objets mobiliers et autres effets et les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation revenant audit Lozachmeur Isidore, en la qualité de donataire, aux termes d'un acte portant donation reçu par le soussigné notaire le dix-sept janvier courant [1850-026], laquelle donation sera soumise à la formalité de l'enregistrement en même temps que ces présentes ; les meubles et immeubles ci-dessus sont situés et se trouvent, savoir : les premiers au village de Kerampellan et les seconds, c'est-à-dire les biens immobiliers, au même lieu de Kerampellan et à Saint-Thamec et en leurs dépendances, en Moëlan ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent sans aucune espèce de réservation ; tels enfin qu'ils sont advenu audit Lozachmeur Isidore aux fins de la donation susénoncée.
De tout quoi les dits Jean Marie Lozachmeur et Marguerite Lozachmeur ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
La présente vente mobilière et immobilière est faite et convenue pour et moyennant une somme de trois mille neuf cents francs pour le quart des meubles susvendus, lesquels sont describés et estimés dans la donation susmentionnée et trois mille six cent cinquante francs pour les biens immobiliers présentement cédés et transportés.
Sur cette somme de trois mille neuf cents francs, Isidore Lozachmeur déclare avoir avant ce jour et hors vu le notaire soussigné, reçu celle de trois mille quatre cent trente-deux francs qui a été comptée, réalisée et payée comme suit : 1° Deux mille huit cent cinquante francs par la dite Marguerite Lozachmeur, veuve Sellin ...................... 2 850 fr. 2° Et par Jean Marie Lozachmeur, cinq cent quatre-vingt-deux francs composée de la manière suivante et comptée à diverses reprises : 1° Quantre cent cinquante francs, ci .......................................................................................................... 450 fr. 2° Quatre-vingt-seize francs, ci .................................................................................................................... 96 fr. 3° Et trente-six francs, ci .............................................................................................................................. 36 fr. Total égal trois mille quatre cent trente-deux francs, ci .......................................................................... 3 432 fr.
De laquelle somme de trois mille quatre cent trente-deux francs Isidore Lozachmeur a déclaré consentir quittance d'autant aux dits Jean Marie Lozachmeur et Marguerite Lozachmeur, ses frère et soeur, sauf procompte entr'eux et sous réserve de quatre cent soixante-huit francs payable à la volonté et première réquisition du vendeur moyennant qu'il prévienne les acquéreurs quinze jours d'avance, le tout avec intérêt à cinq pour cent, par an, sans retenue, à compter de ce jour.
Les acquéreurs susnommés sont entrés en propriété et jouissance de tous les droits mobiliers et de tous biens meubles incombant au dit Isidore Lozachmeur, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou pourront être par la suite assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant et le paiement de la somme de quatre cent soixante-huit francs une fois effectuée, demeurant les dits Jean Marie Lozachmeur et MArguerite Lozachmeur, propriétaires par moitié entr'eux de tous les meubles et immeubles formant l'objet du présent contrat, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé au village de Kmeurbras au domicile des vendeurs où nous avons été requis de nous transporter, en a commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix-neuf janvier mil huit cent cinquante. |