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27 janvier 1850 Contrat de mariage de Quentel Yves (1824-1865) à Rouat Marie Louise (1829) |
4 E 194/168 Acte n° 36 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés.
D'autre part, Yves Quentel, fils majeur de feu Mélaine et de vivante Marie Françoise Le Tallec, assusté et autorisée en tant que besoin de cette dernière, demeurant aussi ensemble au village de Keribin. Tous cultivateurs domciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels Yves Quentel et les époux Rouat pour leur fille susnommée ont déclaré arrêter les conditions civiles du mariage projeté de la dite Marie Louise Rouat avec le dit Yves Quentel, de la manière suivante : Article premier : les futurs époux déclarent se marier sous le régime de la communauté légale se référant à cet égard à la loi générale aux désirs de laquelle cette communauté sera gérée et administrée. Article deux : aussitôt la célébration de leur mariage, le futur ira habiter avec sa future au dit lieu de Kervardel, chez leur père et mère, beau-père et belle-mère où ils s'adonneront de leur mieux tous les deux aux travaux du ménage et de l'exploitation rurale. Article trois : dans le cas où les futurs époux viendraient à ne pas se plaire chez leur père et mère, beau-père et belle-père, ceux-ci (les époux Rouat) s'obligent et promettent de payer et compter à leur fille susnommée et à sa volonté et première réquisition une somme de six cents francs, sans intérêt, lors de sa sortie de la maison paternelle, et ce, à valoir alors aux droits qu'elle aura un jour à prétendre dans leur succession à venir ; cette somme de six cents francs une fois réalisée ne fera point partie de la communauté en question, mais sera, au contraire, immobilisée au profit de la future épouse et par conséquent restituable à elle ou aux siens en cas de dissolution de la dite communauté ; dans ce dernier cas cette somme de six cents francs serait remboursable tôt après la dite dissolution, sans intérêt, les droits, honoraires et autres loyaux coûts auxquels donneront lieu ces présentes seront supportés et vpayés moitié par les époux Rouat et moitié par les futurs époux Quentel.
A l'exécution de tout ce que devant se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-sept janvier mil huit cent cinquante. |