Archives
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
17 mars 1850 Bail à loyer pour 5 ans de Lhyver Pierre (1819-1862) à Fauglas François (1814-1888) |
4 E 194/168 Acte n° 68 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Mahé, menuisier et Pierre Julien Caëric, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Et d'autre part, François Fauglas et Thérèse Lopin, sa femme, cabaretiers au dit bourg de Moëlan, y demeurant.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Pierre Lhyver, premier comparant, a déclaré louer pour cinq années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-cinq, sauf la résiliation dont il sera ci-après parlé, aux dits époux Fauglas, seconds comparants, locataires acceptant, savoir : - 1° Une maison couverte en tuiles ouvrant au nord sur la route du bourg de Moëlan à la côte. - 2° Deux courtils, l'un à droite et l'aute à gauche de la dite maison. - 3° Une petite crèche adossée à la longère du midi, côté du levant de la même maison. - 4° Et un grand courtil nommé Liors-bras ou Liors-canap, le tout situé audit bourg de Moëlan. Tels que ces biens se comportent et se poursuivent ; tels enfins qu'ils ont été acquis par les époux Lhyver aux fins de contrat reçu par le soussigné notaire le vingt décembre dernier [1849-301], enregisré ; lesquels biens sont parfaitement connus des mariés Fauglas ainsi qu'il l'ont affirmé.
Le présent bail à loyer est fait et convenu, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les époux Fauglas jouiront des biens loués en bon père de famille sans rien dégrader ni détériorer ni couper aucun arbre ni plançon à peine de tous dépens, dommage et intérêt. - 2° Pour prix annuel de loyer, les locataires susnommés paieront à la fin de chaque année de jouissance et solidairement entreux une somme de soixante-quinze francs ; ils acquitteront, en outre et sans répétition vers les propriétaires l'impôt foncier et celui des portes et fenêtres. - 3° Ils entretiendront en bon état de réparation locative les couvertures des logements, tant celles en pailles que celles en tuiles. - 4° Ils ramoneront les cheminées deux fois l'an sous peine de répondre des accidents qui proviendraient de leur néglignece à cet égard. - 5° Ils mettront tout en état locatif, lors de leur sortie, parce qu'à leur entrée tout aussi sera en bon état. - 6° Enfin le présent bail à ferme pourra être résilié de part et d'autre par les parties sans aucune indemnité à l'expiration de la toisième année de jouissance moyennant toutefois que celle des parties qui voudrait profiter de ce droit préviendra l'autre six mois d'avance et en présence de deux personnes dignes de foi.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chancune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seingde Lhyver et ceux des témoins et du notaire seulement, les époux Fauglas ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour dix-sept mars mil huit cent cinquante. |