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26 mars 1850 Vente d'immebles de Grévellec Louis (1808-1873) à Grévellec Jacques (1800-1853) |
4 E 194/168 Acte n° 76 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Et Jacques Grévellec, époux de Marie Josèphe Meurdéo, demeurant au vaillage de Kerglouanou, d'autre part. Tous les deux cultivateurs et domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Louis Le Grévellec a déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties audit Jacques Grévellec, son frère, acquéreur acceptant pour lui et pour ses héritiers, les immeubles dont la description suit : - 1° Une maison nommée Thy-bihan avec un pignon à cheminée côté du couchant et un demi pignon du côté opposé, ouvrant la dite maison au midi. - 2° Une petite écurie d'attache au pignon du couchant de la dite maison, la dite écurie ouvrant aussi au midi et nommée Craou-bian. - 3° Un petit courtil nommé Er-porz au midi de tous les logements ci-dessus avec les emplacements à fumier à côté. - 4° Enfin une portion d'une aire-à-battre à être prise côté du couchant des susdits logements, le tout situé au village de Kerglouanou, en Moëlan. Tels que les biens présentement vendus se contiennent et se poursuivent avec les circonstances et dépendances ; tels enfin qu'ils sont advenus au dit Louis Grévellec de la succession de sa mère Marie Anne Caniou, décédée il y a quelques années. De tout quoi l'acquéreur susnommé a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Le présent transport est fait et convenu, entre les parties, pour et moyennant une somme de trois cent soixante francs, à valoir à laquelle Jacques Grévellec a payé et compté celle de trois francs audit Louis Grévellec, qui le reconnaît et qui en consent quittance d'autant, sous la réservation de celle de trois cent cinquante-sept francs stipulée payable au terme de la saint-Michel vingt-neuf septembre prochain, sans intérêt jusqu'à cette époque seulement, passé laquelle la dite somme sera productive d'intérêt à cinq pour cent, par an, sans retenue à daté de la dite dernière époque.
L'acquéreur est entré en propriété des biens immobiliers présentement céder à partir de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'au vingt-neuf septembre prochain, payant et avquittant, à compter de la même date, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant, demeure Jacques Grévellec propriétaire des biens formant l'objet de ces présentes, consenant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres immeubles et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-six mars mil huit cent cinquante. |