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11 mai 1850 Inventaire de biens après le décès de Goguen Anne Victoire (1779-1850) épouse de Rafflé Louis (1784-1862) |
4 E 194/168 Acte n° 119 |
L'an mil huit cent cinquante le quatre mai, nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Mahé, menuisier et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
1° Louis Rafflé, cultivateur, veuf de Anne Victoire Goulguen ou Houlguen, demeurant au village de Kervignac, en la commune de Moëlan, agissant en ces présentes comme veuf et commun en biens avec la dite feu Anne Victoire Goulguen. 2° Pierre Névénou, aussi cultivateur, demeurant au village de Porz-Moëlan dite commune de Moëlan, agissant comme tuteur institué de 1° Emmanuel ; 2° Périnne et 3° Anne Guillou, enfants mineurs. 3° Pierre Louis Guillou, majeur, aussi cultivateur, demeurant au dit village de Kervignac, les dits Pierre Louis, Emmanuel, Périnne et Anne Guillou, enfants de défunts Jean Guillou et Anne Victoire Goulguen. 4° Marie Noële Rafflé, ménagère, veuve de Guillaume Romancer, demeurant au dit bourg de Moëlan. 5° Marie Jeanne Rafflé, aide ménagère, demeurant chez son père susnommé. 6° François Le Torrec, comme époux de Marie Anne Rafflé, aussi cultivateur, demeurant au village de Kersécol, dite commune de Moëlan ; les dits Marie Noële Rafflé, Marie Jeanne Rafflé, Marie Anne Rafflé et les enfants enfants Guillou par représentation de leur mère Anne Victoire Goulguen, habiles à se dire et à se porter héritiers pour chacun un quart de la succession Anne Victoire Goulguen, leur mère et aïeule.
Et en présence dudit Pierre Louis Guillou, déjà nommé, agissant en qualité de subrogé tuteur de ses frère et soeurs mineurs, il va être, par nous notaire susdit, pour la conservation des droits de qui il appartiendra, procédé à l'inventaire fidèle et description exacte de tous les meubles, meubles meublants et autres objets mobiliers, grains et bestiaux, titres et papiers composant la communauté été des dits Louis Rafflé et de feue Anne Victoire Goulguen, les dits meubles trouvés audit lieu de Kervignac après le décès de cette dernière y arrivé le trois ou quatre mars dernier.
La prisée et estimation des meubles a été donnée par nous notaire soussigné, assisté de François Guyader et Alain Marrec, les deux cultivateurs, demeurant audit village de Kervignac, et la montrée de ces mêmes meubles nous a été faite par les parties requérantes en présence desquelles nous avons opéré comme suit :
Demandé aux parties s'il existe des crédits ou passifs dépendant de la communauté en question ; elles nous ont déclaré qu'il n'était rien dû à la dite communauté, mais qu'elle devait, au contraire, les sommes suivantes :
Titres et papiers : Les dites parties ont aussi déclaré ne posséder aucun titre ni papier.
Demandé aux mêmes parties si elles ont détourné, vu ou su qu'il ait été caché ou recélé quelques objets dépendant de la communauté don est cas ; elles nous ont affirmé sous la foi du serment que c'était bien tout ce qui la composait et qu'il n'y avait plus rien à inventorier ; en conséquence, nous avons sur la réquisition des dites parties, clos le présent inventaire s'élevant pour l'actif à la somme de six cent soixante-onz francs soixante centimes et laissé les objets y mentionnés en la garde et possession du dit Louis Rafflé pour en tenir compte à qui de droit ou pour les représener au besoin.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Fait, clos et arrêté audit lieu de Kervignac, en la commune de Moëlan, au domicile du dit Louis Rafflé, où nous avons été requis de nous transporter, nos témoins susnommés présents, sous les seings de ces derniers et celui du notaire seulement, les parties requérantes, en prié et aux qualités, e les dits Marrec et Guyader, ayant affirmé ne savoir signer, de ce par nous séparément interpellés, après lecture faite, les mêmes jour, mois et an que devant et après avoir vaqué au présent procès verbal d'inventaire depuis dix heures du matin jusqu'à une heure de l'après-misi, par une simple vacation. |