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29 mai 1850 Vente d'édifices, superficies et droits de Guillou Jean Pierre (1809-1868), Le Guennec Marie Anne (1791-1858) à Orvoën Corentin (1796-1851), Le Goff Pierre (1792-1866) |
4 E 194/168 Acte n° 147 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Mahé, menuisier et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Marie Anne Guennec, demeurant au village de Kerguip ou ses dépendances, d'une seconde part. 3° Et Corentin Orvoine, époux de Marie Renée Scaviner, 4° et Pierre Le Goff, veuf de Marie Jeanne Tanguy, demeurant ces deux derniers au village de Kerouër, d'une troisième et dernière part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Guillou et Marie Anne Guennec ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties aux dits Corentin Orvoine et Pierre Le Goff, acquéreur acceptant entr'eux, savoir : les édifices, superficies et droits réparatoires des parcelles de terre ci-après situés aux dépendances de Kerouër, en Moëlan :
Tels que le tout se contient et se poursuit en général et sans réservation ; tels enfin que ces biens sont provenus aux vendeurs des chef de leurs auteurs ; de tout quoi les acquéreurs susnommés ont déclaré avoir parfaite connaissance pour être eux-mêmes propriétaires fonciers des dites parcelles de terre sus relatées, aux termes d'un contrat de vente au rapport du soussigné notaire, en date du quinze mai mil huit cent quarante-neuf, enregistré, et n'en vouloir plus amples description ni débornement. [1849-144]
La présente vente a été faite et consentie amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de cent soixante-quatorze francs dont cent vingt-neuf francs pour les époux Guillou et quarante-cinq francs pour la dite Marie Anne Guennec ; laquelle somme a été, avant ce jour et hors vu du soussigné notaire, comptée et réalisée par les acquéreurs aux vendeurs susdits qui en consentent quittance générale et sans réservation.
Les mêmes acquéreurs sont entrés en propriété des biens présentement vendus à compter de ce jour et en jouissance à dater de la même époque et à l'avenir les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant demeurent les dits Orvoine et Le Goff propriétaires en indivis des droits formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'ils en usent et disposent comme de leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-neuf mai mil huit cent cinquante. |