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28 octobre 1850 Bail à loyer pour 9 ans de Lopin Pierre (1784-1856) à Fermoigne François (1812-1856) |
4 E 194/168 Acte n° 247 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Et François Louis Fermoigne et à Marguerite Hervé sa femme, demeurant au village de Porz-Moëlan, en la commun de Moëlan, d'autre part. Tous cultivateurs.
Lequel Pierre Lopin a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareil jour mil neuf cent soixante, aux dits époux Fermoigne, preneurs solidaires acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Une maison, , une petite écurie ou crêche et un jardinet situé le tout rue Braspart au bourg de Moëlan et appartenant audit Lopin et à sa défunte femme ; de tout quoi les mariés Fermoigne ont déclaré avoir connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Le présent bail à loyer est fait et accordé à l'amiable, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les époux Fermoigne jouiront des biens présentement loués en bon père de famille sans rien dégrader ni détériorer. - 2° Pour prix annuel de loyer, ils paieront solidairement au propriétaire au terme du vingt-neuf septembre de chaque année après échéance, une somme de treize francs cinquante centimes quitte de tous impôts restant au compte du sieur bailleur. - 3° Ils entretiendront en bon état de réparation locative de pailles et mottes toutes les ouvertures des logements susloués pendant la durée du présent bail à loyer et ils les rendront en cet état à leur sortie. - 4° Ils ramoneront les cheminées deux ou trois fois l'an sous peine de demeurer responsable des accidents du feu qui proviendraient de leur négligence à cet égard. - 5° Enfin les époux Fermoigne donneront à leur frais congé de déguerpir aux époux Romieux, s'ils n'entendent pas les conserver dans les droits présentement loués.
A l'exécution de tout ce que devant se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, les preneurs ou locataires par la voir solidaire, consentant, à défaut à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-huit octobre mil huit cent cinquante. |