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8 mars 1851 Bail à ferme 11 ans de André André (1807-1874) à Colin Pierre Joseph (1827-1898) |
4 E 194/169 Acte n° 26 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, demeurant les deux audit bourg de Moëlan, soussignés.
1° André André, époux de Marie Julienne Le Maoult, cordier, demeurant au village de Kerglien, d'une part. 2° Pierre Joseph Colin, meunier, époux de Marie Josèphe Le Torrec, demeurant au village de Kerancalvez, devant venir habiter Kerglien, d'autre part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit André a déclaré louer et affermer pour onze années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-deux, au dit Colin, second comparant, preneur acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : 1° Un moulin à vent avec son mécanisme complet situé aux dépendances dudit lieu de Kerglien. 2° Une maison dite Ty bian. 3° Un courtil nommé Liors néo, le tout situé au même lieu de Kerglien ; tels que ces biens se comportent et se poursuivent en général et sans réservation ; tels enfin qu'ils sont actuellement profités par le bailleur susdit. De tout quoi le dit Colin a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Cette présente ferme est faite et consentie, entre les parties, aux charges, clauses et conditions qui suivent : 1° Pierre Joseph Colin, preneur, jouira des droits présentement affermés en bon meunier et comme bon père de famille, sans rien dégrader ni détériorer, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. 2° Pour prix annuel de ferme, il paiera au bailleur à la fin de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre, une somme de cent cinquante francs, quitte d'impôts de toute nature restant au compte du bailleur. 3° Le preneur reste chargé de toutes les petites réparations du moulin susloué ; dans ces réparations compris l'entretien de la couverture de ce moulin ; le bailleur au contraire sera tenu de réparer pendant la durée du bail et d'entretenir en bon état la toiture de la maison qui est louée audit Colin. 4° Toutes les autres réparations dites grosses restent au compte du bailleur qui fournira en toute occasion le bois et le fer nécessaire pour mettre en état le dit moulin, même en cas de petites réparations. 5° Ledit Colin ayant trouvé ledit moulin en bon état sera tenu de le rendre de même à sa sortie. 6° Les quatre branches extérieures du moulin devront être constamment garnies de voiles en toile, et Colin à l'expiration de ces présentes les rendra toutes pourvues de leurs voiles.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Dont acte ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan et ont les dits témoins signé avec le notaire, après lecture faite aux parties qui ont affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, ce jour huit mars mil huit cent cinquante-un. |