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1 février 1852 Traité sur congément de Chapelain François (1826-1869) et Chapelain Marie Françoise (1832) |
4 E 194/170 Acte n° 40 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Yves Le Naour, époux de Marie Françoise Chapelain, demeurant actuellement au lieu de Lan Julienne, en la commune de Riec, d'autre part ; Tous cultivateurs.
Les époux Chapelain et Yves Le Naour, comme époux de Marie Françoise Chapelain posèdent en indivis entr'eux les édifices, superficies et droits réparatoires d'une petite tenue à Parc-an-dun ou Doeuff située aux environs des Grandes-Salles, mais dépendant néanmoins de Porz-Moëlan, en la dite commune de Moëlan ; cette petite tenue à domaine congéable est aujourd'hui sous culture en partie et en partie sous logements.
Par baillée, en date du vingt-un décembre dernier, enregistré, au même rapport que ces présentes, Yves Le Naour a été autorisé à congédier tous les détenteurs des édifices et autres droits édificiers de la dite tenue, soit à l'amiable, soit en se conformant aux lois en usage et réglement en vigueur sur le domaine congéable ; se basant sur les dispositions contenues en la dite baillée ci-dessus exprimée, les parties ont préféré s'arranger à l'amiable et traiter définitivement et irrévocablement de la manièe suivante :
En conséquence les mariés Chapelain ont déclaté céder et abandonner au dit Le Naour qui accepte pour lui et pour ses héritiers tous les édifices, superficies et droits réparatoires seulement leur incombant dans la petite tenue à Parc-an-dun susrelatée, en général et sans réservation ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils sont provenus au cédant François Chapelain de la succession de son aieul François Gourlet et d'autres sources ; de tout quoi le dit Yves Le Naour a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements, attendu que son épouse susdite y est aussi fondée pour une moitié des mêmes chefs.
Cette cession est faite et convenue amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de cent dix francs que les époux Chapelain ont reçue et touchée du dit Yves Le Naour, leur beau-frère auquel il ont consenti quittance générale.
Bien convenu entre les comparants que les biens immobiliers quittes de rente appartenant au cédant aux environs de Parc-an-dun ne font point partie de cette cession et sont expréssément réservés.
Le dit Yves Le Naour est entré en propriété des biens présentement cédés à compter de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'à dater du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus se sont les époux Chapelain dessaisis de tous leurs droits et prétentions dans les édifices présentement cédés pour en revêtir le dit Yves Le Naour, consentant que ce dernier en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour premier février mil huit cent cinquante-deux. |