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1 février 1852 Vente d'une maison de Le Tallec Joseph (1827-1888) à Le Tallec Vincent (1818-1898) |
4 E 194/170 Acte n° 42 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Et Vincent Le Tallec, époux de Marie Renée Kerforne, demeurant au village de Penanster, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Joseph Le Tallec a, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garantie de droit au dit Vincent Le Tallec, son frère, second comparant, acquéreur acceptant pour lui et pour ses héritiers savoir : Une maison avec four nommée Ty-forne, située au village de Knonenlargoät, la dite maison ayant deux pignons avec sa portion de cour vis-à-vis, le tout quitte de rente, au susdit lieu de Knonenlargoät, en la dite commune de Moëlan ; tel que le tout se contient et se poursuit en général et sans réservation ; tels enfin que les biens ci-dessus sont provenus audit Joseph Le Tallec de la succession de son père Joseph Tallec, décédé depuis fort longtemps ; de tout quoi l'acquéreur a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornements.
Cette présente vente est faite et convenue amiablement entre les parties, pour et moyennant une somme de soixante francs que le dit Le Tallec Joseph a touchée et reçue de son frère susnommé auquel il a déclaré consentir quittance générale et sans aucune espèce de réservation.
L'acquéreur susnommé est entré en propriété et en jouissance des biens qui viennent d'être vendus plus haut à compter de ce jour, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure Vincent Le Tallec propriétaire des biens formant l'objet de ces présentes, consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour premier février mil huit cent cinquante-deux. |