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2 février 1852 Adjudication d'une tenue de André André (1807-1874) à Lozachmeur Noël (1790-1853) |
4 E 194/170 Acte n° 45 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Désignation des biens à vendre et leur origine : Cette petite propriété en tenue logée et hébergée située au village de Kvignac et en ses dépendances, en Moëlan, se compose de logement, de terre chaude, de terre froide, de courtils et prairies, et elle est provenue au vendeur susnommé pour l'avoir acquise il y a deux ou trois ans d'un nommé Louis Guillou et de son épouse, aux fins d'acte passé en l'étude et au rapport de Me Le Bail, ex-notaire à Quimperlé, acte dont le susdit vendeur n'est pas muni pour en relater la date, mais qu'il représentera au besoin.
Charges et consitions de la présente adjudication : - 1° Le vendeur susnommé déclare les biens libres de toute inscription pouvant provenir de son chef ; néanmoins il certifie qu'il existe des inscriptions hypothécaires provenant du fait de quelques créances. - 2° L'adjudicataire sera tenu de prendre les biens adjugés dans l'état où ils se trouvent actuellement et il pourra dès ce jour entrer en propriété et en jouissance de ces mêmes, attendu qu'ils sont en jachère en ce moment ; il pourra même commencer à les travailler dès aujourd'hui à la charge d'acquitter les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, même ceux antérieurs à cette adjudication, s'il en est dû. - 3° Le prix principal de cette vente sera, à compter de ce jour, productif d'intérêt au taux légal de cinq pour cent, ar an, sans retenue, et il devra être payé aux mains des créanciers inscrits à leur première réquisition, en l'acquit et à la décharge du vendeur susnommé, et ce, jusqu'à concurrence des dettes ou sommes hypothéquées. - 4° L'adjudicataire supportera toutes les servitudes passives, occultes ou apparantes dont peuvent être grevés les biens mis en vente, sauf aussi à en jouir de celles actives, le tout à ses périls et risques. - 5° A la sureté et garantie du prix ou montant de cette adjudication et des intérêts en résultant, les biens immobiliers adjugés demeureront, par privilège spécial, reservés et hypothéqués. - 6° Enfin la remise des titres de propriété sera faite par le vendeur lors du paiement intégral du prix de l'adjudication en principal et en intérêts légaux.
Les charges et conditions étant terminées, nous notaire susdit, en avons donné lecture au public assemblé en notre étude pour cette adjudication et lui avons, sur la réquisition du dit André André, fait connaître qu'on allait procéder à la vente des biens immobiliers susdésignés sur la mise à prix de mille francs, chaque adjudicataire pouvant mettre et porter telle enchère qu'il jugera convenable. Cette mise à prix a été aussitôt couverte des enchères suivantes et portée : 1° Par Noël Lozachmeur et Marie Jeanne Guillou, époux, cultivateurs demeurant au village de Kgonstance, en Moëlan, à la somme de mille quarante francs. 2° Par Drennou Pierre, aussi cultivateur, demeurant à Kvignac, à celle de mille cinquante francs. 3° Par les époux Lozachmeur, déjà nommé, à celle de mille soixante francs.
Et personne ne surenchérissant davantage, les mariés Lozachmeur ont été déclaré adjudicataires des biens ci-dessus moyennant le prix principal de mille soixante francs, outre les autres charges et conditions plus haut mentionnées ; lesquels époux Lozachmeur ont dit accepter les dits biens moyennant la dite somme précitée et aux autres conditions et charges.
De tout quoi nous avons dressé acte pour servir et valoir aux dits époux Lozachmeur qui ont déclaré élire domicile en l'étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, et au rapport dudit Me Barbe, notaire, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, les susdits jour, mois et an que devant. |