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2 février 1852 Bail à ferme de 9 ans de Carriou Marie Julienne (1796-1853) à Guillou François Louis (1826-1887) |
4 E 194/170 Acte n° 46 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° François Guillou, cultivateur, veuf de Marie Héleine Even, demeurant au village de Kguivilic, en la commune de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel la dite Marie Julienne Carriou a déclaré affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-un, sauf la résiliation dont il sera plus bas fait mention.
Au dit François Guillou, second comparant, preneur acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Les immeubles et droits immobiliers en général formant une propriété congédiée depuis fort longtemps située au village de Kguivilic et en ses dépendances, plus une grande pièce de terre sous verger dite Nalarden et quatre autres articles sur lesquels le congément doit être exercé incessamment, lesquels articles sont : - 1° La moitié d'un prateau à Kdoret ; - 2° Une maison nommée Ty-maçonner ; - 3° Un courtil en jardin d'attache à la dite maison ; - 4° Une pâture dite Er-jardine près l'aire à battre, le tout en la dite commune de Moëlan.
Tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans autre réservation que celles ci-après mentionnées quoique faisant partie de la susdite propriété congédiée : - 1° Liors-canap, au midi de la maison occupée par un nommé Fauglas ; - 2° Striden-moëne ; - 3° et Flouren-paé ; Ces trois articles étant expressément réservés par le bailleur ; ne feront point partie non plus de la présente ferme, si ce n'est après l'expiration d'un autre bail courant, les immeubles ci-après : la moitié d'un pré dit Prad-pont-er-laër et d'une pièce de terre nommée Lan-vien, le fossé de ce dernier article devant être profité par le preneur. Le dit bail à ferme ci-dessus dûment enregistré et au même rapport que ces présentes. De tout quoi le preneur susdit a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Cette présente est faite et consentie amiablement, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le dit François Guillou, preneur, jouira des biens présentement affermés en bon cultivateur et en soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pies ni en écouronner, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de ferme, il paiera à la bailleresse au terme du vingt-neuf septembre de chaque année, après échéance, une somme de quatre cent cinquante francs, quitte de la contribution foncière restant au compte de la propriétaire. - 3° Les réparations et entretiens des couvertures des logements resteront aussi à la charge de la dite Marie Julienne Carriou à qui le preneur fournira annuellement pour les dites réparations quatre cents faisceaux de paille et les mottes nécéssaires. - 4° Le preneur de son côté réparera convenablement, chaque année, tous les fossés dépendant de cette ferme principalement ceux sur lesquels il coupera son bois à feu et pour son chauffage annuel il aura droit à deux cents fagots à un lien, non compris les triques, plus à deux stères de gros bois, sapin ou autres, la dernière année exceptée où il n'aura que cent fagots de dimension ordinaire attendu qu'à son entrée en jouissance il lui sera fourni deux stères de gros bois comme dessus, le dit bois devant être coupé en temps et saison convenables. - 5° Il cultivera les terres suivant l'usage du pays et fumera et marnissera les parairies en temps et lieu. - 6° A sa sortie, il abandonnera sur les lieux les foins sur pieds, les pailles bien aoutées et ameulonées et les fumiers, marnis, litières et toutes matières à engrais en leurs lieux et places sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps, et cette même année de sortie, les prés bas ou humides seront clos à la mi-novembre précédent et ceux secs à la mi-janvier, sans pouvoir y mener paître, passé cette époque, le bétail si ce n'est après l'enlèvement des foins par son successeur. - 7° Il est expressément défendu au preneur de laisser ses bestiaux paître sur les fossés, sous peine de tous dommages. - 8° Le preneur sera tenu de ramoner deux ou trois fois l'an ses cheminées sous peine de répondre des accidents du feu ; - 9° Il défendra les plants de toute essence, spécialement les pommiers de la dent des bestiaux et du choc de la charrue, sous peine de dommages et intérêts. - 10° En considération de cette présente ferme Marie Julienne Carriou s'oblige à fournir au preneur dans le plus bref délai possible, un pressoir, et les réparations resteront au compte du dit Guillou qui paiera les ouvriers qui y seront employés, les bois et fer devant petre donnés par la bailleresse. - 11° En cas de réparation à faire aux logements, le preneur sera tenu de charroyer tous les matériaux nécessaires pour les dites réparations, charge évaluée avec les autres précédentes à tois francs par an pour l'enregistrement seulement. - 12° Enfin, il est expressément convenu que le présent bail à ferme sera résiliable de plein droit au vingt-neuf septembre qui suivra la demande en congément de Nalarden par Mr de la Villemarqué ou autre en son nom et place, le tout sans avertissement préalable ni d'indemnité de part ni d'autre.
De tout quoi les parties ont requis acte ; lequel leur a été octroyé. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings de la veuve Capitaine, des témoins et du notaire seulement, Guillou ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis, après lecture faite, ce jour deux février mil huit cent cinquante-deux. |