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5 février 1852 Testament de Goulven Corentin (1832-1875) à Le Delliou Marie Jeanne (1801-1860) |
4 E 194/170 Acte n° 48 |
L'an mil huit cent cinquante-deux, le jeudi cinq février. Nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Messieurs 1° Louis Le Guéhennec, cultivateur, demeurant au village de Kvasioularmor ; 2° Yves Mahé, aussi cultivateur, demeurant au village de Ménémarzin ; 3° François Louis Souffez, cultivateur, demeurant au même village de Ménémarzin, tous de la commune de Moëlan, 4° et Maurice Jouant, cordonnier, demeurant au bourg de Moëlan, les quatre nos témoins instrumentaires requis suivant la loi à l'effet de l'acte testamentaire ci-après, mâles, majeurs, Français et jouissant de tous leurs droits civils.
Rapportons nous être transportés de nos demeures respectives au village de Kvasiou larmor, au domicile de Marie Jeanne Le Delliou, ménagère, veuve de Melaine Goulven où étant rendus sur les sept heures du matin, nous y avons trouvé Corentin Goulven, aussi cultivateur, malade de corps mais sain d'esprit, mémoire, jugement et entendement, ainsi qu'il a paru à nous notaire et témoins.
Lequel nous a requis de recevoir son testament et acte de dernière volonté, à quoi obtempérant, nous susdit notaire avons, en présence des quatre témoins susnommés, écrit en entier le dit testament sous la dictée du testateur et au fur et à mesure qu'il le dictait, de la manière suivante : " Désirant donner des preuves de ma tendresse à ma mère Marie Jeanne Le Delliou pour tous les seins qu'elle ne cesse de me prodiguer, je déclare lui léguer en usufruit seulement tous les biens mobiliers et tous les immeubles qui pourront m'appartenir au jour de mon décès, pour, par elle, en jouir pendant sa vie, à compter du jour de ma mort, la propriété de ces mêmes biens devant retourner à qui de droit après la mort de la susdite mère. Telles sont mes volontés positives que je veux et entends être exécutées ponctuellement après moi ".
Le testateur ayant cessé de dicter, nous notaire susdit, lui avons donné lecture du présent testament en présence des quatre témoins ci-dessus dénommés ; il nous a de nouveau déclaré devant les mêmes témoins que c'étaient bien là toutes ses intentions, qu'il n'y voulait rien changer, augmenter ni diminuer et qu'il y persistait.
Dont acte ainsi requis.
Fait et passé au susdit village de Kvasiou larmor, en la commune de Moëlan où nous avons été requis de nous transporter, sous les seings des dits Mahé, Jouant et du notaire, les autres témoins et le testateur susnommés ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis individuellement, après lecture faite, les dits jour, mois et an que devant, le tout après une nouvelle lecture faite en présence des dits quatre témoins. |