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22 février 1852 Testament et codicille de Prat Marie Françoise (1797-) à Prat Marie Renée (1834-1864) |
4 E 194/170 Acte n° 66 |
L'an mil huit cent cinquante-deux, le vingt-deux février sur les deux heures de l'après-midi. Devant nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie ; Martial Mahé, menuisier ; François Marie Doussal, boulanger, les trois demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, et Pierre Jaffrézou, cultivateur, demeurant au village de Kmizéven, en la commune de Moëlan, les quatre témoins instrumentaires requis suivant la loi, à l'effet de l'acte testamentaire ci-après, mâles, majeurs, François et jouissant de tous leurs droits civils.
Marie Françoise Prad, ménagère, femme d'un nommé Joseph Ollivier, ce dernier absent depuis fort longtemps, demeurant au susdit village de Kmizéven, en sa commune de Moëlan ; laquelle, saine d'esprit, mémoire, jugement et entendement, nous a requis de recevoir son testament et acte de dernière volonté, modifiant une partie d'un autre testament reçu par le soussigné notaire, en décembre dernier, à quoi obtempérant, nous notaire susdit, avons en présence des dits quatre témoins, écrit en entier le dit testament sous la dictée de la dite Marie Françoise Prad et au fur et mesure qu'elle le dictait, comme suit : "Dans mon testament du treize décembre dernier [1851-313], enregistré, j'ai, au deuxième paragraphe, déclaré léguer à Marie Renée Prad, ma nièce, une somme de douze cents francs, dont les intérêts devaient être annuellement touchés par mon mi-frère Louis Prad, père de la légataire susdite ; c'est sans doute par une erreur involontaire que j'ai dit que les intérêts de cette somme de douze cents francs auraient été touchés par mon susdit mi-frère pendant son vivant, je ne veux par qu'il perçoive à son profit les intérêts de la dite somme, aussi je m'enpresse aujourd'hui d'annuler puisque je puis, cette disposition, et je désire que ce soit, au contraire, ma nièce prénommée qui puisse disposer de cette somme de douze cents francs en principal et en intérêts, en toute propriété par principal et hors part, et ce, à compter du jour de mon décès. Je déclare léguer à la même Marie Renée Prad tous mes vêtements, effets de corps et autres habillements en général et lui donne, en outre, une autre somme de trois cents francs en principal et en intérêts, pour, par elle, en jouir et en disposer en toute propriété, et toujours au même titre de préciput et hors part, le tout aussi à dater du jour de ma mort ; laquelle somme de trois cents francs aujourd'hui léguée jointe à celle de douze cents francs léguée antérieurement fera celle de quinze cents francs que ma susdite nièce aura à prélever avant aucun partage de mes biens ; je veux que cette dernière vienne, malgré les diverses libéralités à elle faites par moi aujourd'hui et par mon autre testament, partager concurremment tous mes biens, meubles et immeubles en général et sans réservation avec tous ses autres mi-frères et mi-soeur, et ce, par égale portion, mais seulement au décès de leur père. Quant au surplus de mes autres dispositions renfermées dans mon premier testament du treize décembre dernier, j'entends qu'elles reçoivent leur entière exécution de la même manière qu'elles s'y trouvent déjà exprimées."
La testatrice ayant cessé de dicter, nous notaire susdit lui avons donné lecture du présent testament en présence des quatre témoins susnommés ; elle nous a de nouveau déclaré devant les mêmes témoins que c'était là tout ce qu'elle voulait et qu'elle y persistait.
Dont acte ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, au rapport du dit Me Barbe, notaire, sous les seings des quatre témoins et celui du notaire seulement, la dite Marie Françoise Prad ayant affirmé ne savoir signer, de ce requise, après lecture faite, les susdits jour, mois et an que devant, le tout après une nouvelle lecture en présence des quatres témoins susnommés. |