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3 avril 1852 Partage d'immeubles entre Chapelain François (1826-1869) et Chapelain Marie Françoise (1832) |
4 E 194/170 Acte n° 101 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° François Chapelain, époux de Marie Noële Le Bourhis, demeurant à Longe Parc-an-dun, en Landuc, d'une seconde part ; 3° Et Yves Le Naour, comme époux de Marie Françoise Chapelain, demeurant à la lande Julienne, d'une troisième part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan, le dit Le Naour excepté, de celle de Riec.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dits François Chapelain et Marie Françoise Chapelain sont frère et soeur germains, enfants légitimes et seuls héritiers de défunts Julien Chapelain et Marie Vincente Gourlet, décédés depuis longtemps ; qu'ils possédent entr'eux du chef de ces derniers quelques parcelles de terre chaude, quittes de rente, situées aux dépendances de Landuc, dites Parc-an-dun, en la dite commune de Moëlan, savoir : 1° Environ quinze ares comme ils sont bornés dans la partie nord d'une grande pièce de terre, de même nature, à domaine congéable sous le dit Pierre Névénou ; 2° Environ neuf ares vingt centiares de terre chaude, de même nom, dans la partie du midi, côté du levant, de la dite pièce de terre à rente sous le dit Névénou, mais séparés de cette dernière par une haie vive ; 3° Enfin le huitième, quitte de rente, d'une petite loge dont le surplus (soit les sept huitièmes) est aussi à domaine sous le même Névénou ainsi qu'il le reconnait lui-même. Lesquels biens à partager, quitte de rente, comme il est déjà dit plus haut, valent de revenu, charges et contributions comprises, une somme de vingt francs donnant au denier vingt celle de quatre cents francs en principal.
Que les dits comparants voulant faire cesser entr'eux l'indivision des dits droits ont déclaré en avoir fait, par un expert à leur choix, composer deux lots d'une égale valeur, et ont requis le soussigné notaire de les transcrire pour donner à ce partage le caractère d'authenticité voulu, ce qui a lieu en leur présence comme suit après s'en être attribué amiablement les lots :
Lot attribué au dit François Chapelain et composé de ce qui suit : Art. unique. Une petite pièce de terre chaude dite Parc-an-dun, ayant son édifice ou mur du Roi au nord et une haie vive au levant, donnant des midi et couchant sur terre à domaine congéable sous Pierre Névénou, du nord sur Landuc qui en est séparé par le dit mur du Roi ; dans cette pièce de terre se trouve enclavée une petite portion de terre sous pâture et fruitiers dans laquelle il y a une mauvaise forge, contenant le tout ensemble environ quinze ares.
Lot attribué à Marie Françoise Chapelain et composé des immeubles ci-dessous : Art. 1er. Le huitième de la dite loge Parc-an-dun avec le huitième de cour vis à vis, le surplus étant à domaine sous le dit Le Névénou. Art. 2. Une parcelle de terre chaude aussi nommée Parc-an-dun, ayant son fossé ou édifice au midi dans toute sa largeur, donnant du levant sur terre à Yves Cornou, du couchant sur haie vive séparant la dite parcelle d'une pièce de terre à domaine sous le dit Névénou, et du nord sur un petit sentier contenant sous fonds environ neuf ares vingt centiares.
Les lots ainsi transcrits, nous en avons donné lecture aux copartageants qui ont déclaré les trouver égaux et conformes à leurs désirs, chaque lot valant en principal une somme de deux cents francs.
Le présent partage fait sans soulte ni retour de lot est convenu aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Ce partage a lieu sous la garantie ordinaire entre copartageants. 2° Chacune des parties est entrée en propriété du lot qui lui est échu à compter de ce our et en jouissance à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels il est ou peut être assujerri, quitte du passé. 3° Les copartageants se fourniront mutuellement, avant ces présentes, tous les passages, voies, chemins et sentiers mais seulement pour la fréquentation et l'exploitation réciproque de leurs immeubles. 4° Les impôts et toute contribution pouvant grever les biens immobiliers présentement partagés seront payés et acquittés de moitié par les copartageants jusqu'au jour de la mutation sur les rôles des contributions directes. 5° Les frais et honoraires auxquels donneront lieu ces présentes seront aussi payés de moitié par les dits François Chapelain et Yves Le Naour. 6° Restent communs entr'eux deux douets à laver, routoirs, emplacements de fumier, issues, franchises et autres communs ou frostages pouvant dépendre des biens qui viennent d'être partagés.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurent propriétaires, savoir : 1° François Chapelain du lot composé uniquement d'une pièce de terre dite Parc-an-dun de la contenance d'environ quinze ares. 2° Et la dite Marie Françoise du lot compos du huitième d'une loge et des autres biens, déclarant toutes les parties susdénommées être satisfaites, chacune de son lot, l'accepter en sa dite qualité de copartageant, adhérer aux dites présentes, renoncer à venir contre sous quelque prétexte que ce soit et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé à longe Landuc ou Parc-an-dun, en la dite commune de Moëlan où nous avons été requis de nous transporter, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour trois avril mil huit cent cinquante-deux. |