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14 avril 1852 Vente d'une parcelle de Tanguy Marie Noëlle (1797-1862) et Guillou René (1829-1855) à Guillou Anne (1793-1870) |
4 E 194/170 Acte n° 116 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° René Guillou, son fils, jeune soldat au deuxième régiment de ligne en garnison à Dieppe mais domicilié de Moëlan, momentanément en ce bourg à la suite de ses affaires, d'une seconde part ; 3° Et Anne Guillou, cultivateur, veuve de Michel Le Doze, demeurant à Tachennou Saint-Thamec, d'une troisième part ; Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les dits Marie Noële Tanguy et son fils René Guillou ont déclaré vendre, céder et transporter purement et somplement et avec toutes garanties à la dite Anne Guillou, troisième comparantes, acquéreure acceptant, savoir : 1° Une parcelle de terre chaude nommée Liors-canap, sans édifices, contenant sous fonds soixante-dix centiares, indiquée au bulletin cadastral sous le numéro deux cent quatre-vingt-dix-neuf, section H. [H-0299]
Telle que la dite parcelle de terre, quitte de rente, située aux dépendances du village de Saint-Thamec, se contient et se poursuit ; telle enfin qu'elle est provenue aux vendeurs, savoir : à la dite MArie Noële Tanguy pour en avoir acquis la rente et au dit René Guillou pour en avoir recueilli les édifices du chef de son père susnommé ; de tout quoi, la dite veuve Le Doze a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Cette vente est faite et convenue amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de quinze francs que la dite veuve Le doze a, au vu du soussigné notaire, comptée et réalisée au dit René Guillou qui l'a prise et emportée en présence de sa sus dite mère ; de laquelle somme ils ont déclaré consentir quittance générale et sans réservation et renoncer à rien réclamer à l'avenir de l'acquéreure pour les causes ci-dessus par quelque motif ni pour quelque prétexte que ce puisse être.
La veuve Le Doze est entrée en propriété et en jouissance de la dite parcelle de terre présentement vendue, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir les impôts auxquels elle est ou peut être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure Anne Guillou, propriétaire de l'immeuble formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'elle en use, jouisse et dispose comme bon lui semblera.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, et ont les témoins seulement signé avec le notaire, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour quatorze avril mil huit cent cinquante-deux. |