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27 juin 1852 Vente d'une parcelle de Guillou Alexandre Marie (1816-1862) à Robin Marie Jeanne (1823-1907) |
4 E 194/170 Acte n° 182 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Marie Anne Robin, célibataire, demeurant à Longe Lan Kguip, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Alexandre Guillou a déclaré vendre avec toutes garanties à la dite Marie Anne Robin, seconde comparante, acquéreur acceptant à perpétuité, savoir : Une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-costé-ar-hent-bras, sans édifices, donnant du midi sur chemin du bourg de Moëlan à Larmor, du couchant sur terre aux héritiers d'Allain Carriou et du nord sur terre à Louis Garrec, contenant sous fonds un are quatre-vingt centiares, située près du village de Kguip mais dépendant néanmoins de Leur-Bolzen de Khérou, en Moëlan.
Telle que que la dite parcelle de terre, quitte de rente, se contient et se poursuit en général et sans réservation ; telle enfin qu'elle est provenue aux vendeurs, savoir : les édifices à la femme Guillou du chef de sa mère Anne Le Doeuff, décédée depuis environ trente et quelques années et aux dits époux pour en avoir acquis la rente constant leur communauté, devant Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, les qutre, six et onze janvier mil huit cent quarante-cinq, dûment enregistré ; de tout quoi la dite Marie Anne Robin a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples détails.
Cette présente vente est faite et convenue amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de dix-huit francs que le dit Alexandre Guillou a reconnu avoir reçue et touchée immédiatement de la dite Marie Anne Robin à laquelle il a déclaré consentir quittance générale et sans réservation.
L'acquéreure est entrée en propriété et en jouissance de l'immeuble présentement vendu, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels il est ou peut être assujetti, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant demeure la dite Marie Anne Robin prorpiétaire incommutable de la parcelle de terre formant l'objet de ces présentes, consentant le venduer qu'elle en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'elle en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-sept juin mil huit cent cinquante-deux. |