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6 septembre 1852 Cession mobilière de Melin Guillaume Marie (1813-1872) à Melin Pierre Jean (1807-1869) |
4 E 194/170 Acte n° 217 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Pierre Jean Melin, époux de Marie Josèphe Le Costoec, demeurant au même village, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Guillaume Mélin, fils majeur de défunts autre Guillaume et Marie Renée Favennec, et héritier pour un tiers de ses père et mère susdits, aux fins de procès-verbal d'inventaire rapporté par Me Le Doze, ex-notaire à Moëlan, le huit janvier mil huit cent trente-trois, enregistré, a, par ces présentes déclaré, sans autre garantie que celle de sa susdite qualité d'héritier, céder et transporter pour éviter à partage à Pierre Jean Mélin, son frère, second comparant, cessionnaire acceptant tous les meubles, instruments aratoires, bestiaux et autres effets mobiliers en général lui revenant des chefs et successions de ses auteurs susdénommés sans en rien excepter. De tout quoi il a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples détails.
La présente cession mobilière est faite et convenue à forfait entre les dites parties pour et moyennant une somme de soixante-dix francs qui a été tant ce jour que précédemment et hors vu, comptée et réalisée par le cessionnaire au cédant qui en consent quittance générale et sans réservation.
Le cessionnaire est entré, à compter de ce jour, en propriété des objets mobiliers formant l'objet du présent contrat.
Au moyen de tout ce que devant, demeure le dit Pierre Jean Melin fondé pour deux tiers dans les meubles et effets mobiliers provenant des successions mentionnées d'autre part, tant comme héritier de ses père et mère que comme subrogé aux droits dudit Guillaume Melin, son frère.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour sept septembre mil huit cent cinquante-deux. |