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7 et 9 novembre 1852 Vente d'un quart d'une propriété de Le Bloa Marie Noëlle (1836-1915) à Le Doze Melaine (1790-1882) |
4 E 194/170 Acte n° 310 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Mélaine Le Doze et MArie Noële Le Porz, époux, demeurant au village de Kmeurbihan, d'autre part ; Tous cultivateurs, domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Quentel ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec garanties de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques aux dits Le Doze et femme, seconds comparants, acquéreurs acceptant audit titre pour eux et pour leurs héritiers, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation appartenant à la dite Marie Noële Le Bloa, consistant en logements, terres chaudes, terres froides, vergers, courtils, taillis, hautes futaies, et prairies formant le quart d'une petite propriété en fonds et édifices, située au village de Kvignès et à celui de Kembellec, et en leurs dépendances, sur la dite commune de Moëlan.
Plus le quart d'un pressoir complet et de tous ses accessoires, situé audit lieu de Kvignès ainsi que le quart de tous les communs, frostages et autres issues des deux susdits villages, le tout dans l'indivision, excepté les immeubles susrelatés ; tels que les dits droits immobiliers se contiennent et se poursuivent sans aucune réserve ; tels qu'ils sont describés au premier lot d'une donation portant partage, dûment enregistrée au même rapport que ces présentes, en date des douze et vingt-quatre octobre dernier [1852-277] ; tels enfin que tous les droits ci-dessus sont provenus à Marie Noële Le Bloa par suite de la donation précitée de son aïeule Françoise Lolichon, veuve Le Bloa, qui elle même les tenait de ses auteurs. De tout quoi les acquéreurs susdits ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Cette présente vente est faite et convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de dix-huit cents francs stipulée payable sans intérêt à la volonté et première réquisition des vendeurs après toutefois un avertissement préalable de huit jours.
Bien convenu amiablement, entre les mêmes parties, que les foins, pailles et toute espèce d'engrais et fumiers afférents au quart des biens vendus, font partie de ces présentes, clause expresse.
A la garantie du paiement du prix de vente ci-dessus, tous les immeubles et droits immobiliers présentement cédés demeurant affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial expressémentréservé aux vendeurs.
Les acquéreurs susnommés feront transcrire, si bon leur semble, une expédition de ces présente au bureau de la conservation des hypothèques établi à Quimperlé et rempliront, s'il le juge convenable, toutes les formalités nécessairess pour purger leur acquisition des inscriptions inscrites ou légales qui peuvent la grever ; et, si pendant l'accomplissement des dites formalités, il y a ou survient des inscriptions provenant du fait des vendeurs ou de celui de leurs auteurs, les vendeurs s'obligent d'en rapporter le certificat de radiation dans les deux mois de la dénonciation que les acquéreurs leur feront à domicile, et de les garantir et indemniser de tous faits extraordinaires de purge ainsi que de toutes surenchères et frais d'ordre.
Les époux Le Doze sont entrés en propriété des biens susvendus à compter de ce jour, et en jouissance à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assusjettis, quitte du passé.
Sous la réserve des privilèges ci-dessus stipulés, les vendeurs se sont dessaisis en faveur des acquéreurs de tous leurs droits de propriété sur les biens transmis et ont déclaré, par conséquent, les subroger dans tous leurs actions et prétentions, consentant qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de choses leur appartenant et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en l'étude du soussigné notaire à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ces jours sept et huit novembre mil huit cent cinquante-deux. |