Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
26 décembre 1852 Bail à ferme de 9 ans de Lozachmeur Melaine (1816-1875) à Fouesnant Julien (1794-) |
4 E 194/170 Acte n° 358 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Lesquels ont, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante-quatre, sauf toutefois la résiliation dont il sera plus bas fait mention.
A Julien Fouesnant, aussi cultivateur, époux de Marie Jeanne Madic, demeurant au village des Grandes Salles, en la même commune de Moëlan, preneur ici présent et acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Une petite propriété avec toutes ses circonstances et dépendances en générale et sans réservation, située au susdit village de Porz-Moëlan, quitte de rente, en Moëlan ; telle que cette propriété se contient et se poursuit ; telle enfin qu'elle est aujourd'hui exploitée par les bailleurs susnommés ; de tout quoi le preneur a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
La présente ferme est faite et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Julien Fouesnant, preneur, jouira des droits présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille sans en rine dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, sous peine de tous dépens. 2° Pendant le bail, il entretiendra les couvertures des logements en bon état de réparation de pailles et mottes et le rendra de même à sa sortie. 3° Il réparera chaque année, tous les fossés de la dite propriété principalement ceux sur lesquels il coupera son bois à feu. 4° Pour son chauffage annuel, il aura une seule coupe de tous les bois courants et de toutes les émondes, en aménageant cette coupe par neuvième et toujours en temps et saison convenables. 5° Dans le courant des deux premières années il mettra à ses frais et dépens six plants, ? pommier, en terre et ce, dans les endroits qui lui seront indiqués par les les bailleurs. 6° La dernière année du présent bail ou l'année de sa sortie, il abandonnera sur les lieux les foins sur pieds, les pailles bien aoûtées et ameulonées dans les endroits et les fumiers, marnis, engrais, litières et toutes matières à engrais dans leurs places habituelles, sans en rien vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps, sous peine de tous dommages intérêts ; seulement il disposera à son profit de toutes les pailles d'allonge restée après les réparations annuelles des couvertures, la dernière année ou l'année de sa sortie exceptée où elles seront laissées sur les lieux. 7° Cette même année, il sera tenu de clore tous les prés au premier mars au plus tard, sans pouvoir y mener son bétail paître passé cette époque, si ce n'est après l'enlèvement des foins par son successeur. 8° Le preneur sera tenu de casser à la pelle le côté du levant d'une parcelle de terre dite Flouren-vras. 9° Pour prix annuel de ferme, il paiera aux bailleurs à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année après échéance, une somme de deux cent vingt-cinq francs, quitte d'impôt foncier restant au compte des bailleurs, mais il acquittera comme de droit, celui des portes et fenêtres. 10° enfin il ramonera les cheminées deux ou trois fois l'an sous peine de répondre du feu qui proviendrait de sa négligence à cet égard.
Bien convenu que le présent bail à ferme pourra, sans aucune indemnité de part ni d'autre, être résilié par toutes les parties, à l'expiration de la cinquième année de jouissance, à la charge à celle qui voudra profiter de cette faculté de prévenir verbalement l'autre, une année d'avance et en présence de deux témoins dignes de foi.
La charge mentionnée à l'article cinquième et laissée au compte du preneur est évaluée pour les droits d'enregistrement à trois francs seulement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-six décembre mil huit cent cinquante-deux. |