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26 décembre 1855 Echange d'immeubles entre Fauglas François Marie (1818-1884) et Charles Marie Françoise (1832-1894) |
4 E 194/173 Acte n° 298 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Julien Guyomar et Marie Françoise Charles, aussi époux, demeurant à Kgotter, d'autre part ; Tous cutivateurs domicilés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties il est reconnu que le dit François Fauglas posséde aux lieux et dépendances de Kgotter, de la Villeneuve, de Saint-Thamec, de Chef du bois et d'autres leiux circonvoisins des droits immobiliers, en partie quitte de rente et en partie à domaine congéable, sur la dite commune de Moëlan, lui échus des successions de ses père et mère, et valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de quatre-vingt-quatre francs donnant au denier vingt un capital de seize cent quatre-vingt francs et que la dite Marie Françoise Charles, épouse dudit Guyomar posséde aussi aux lieux et dépendances de Kliguit, de Kglouanou, de Parc ar viline aël et d'autres villages environnants des immeubles et droits immobiliers aussi partie en fonds et édifices et partie à domaine congéable, sur la même commune de Moëlan, et échus à celle-ci des successions de ses père et mère, valant aussi de revenu une somme de trente-deux francs et de capital au denier vingt, six cent quarante francs.
Après lesquelles reconnaissances les dites parties voulant effectuer entr'elles l'échange des dits biens sont convenues de ce qui suit : 1° Le dit François Fauglas céde et délaisse aux mariés Guyomar, leur soeur, belle-soeur et beau-frère, et ce, à titre d'échange, les biens immobiliers lui appartenant aux dits villages de Kgotter, de la Villeneuve, de Saint-Thamec, de Chef du bois et d'autres lieux estimés comme il est déjà dit un capital de seize cent quatre-vingt francs, circonstances et dépendances et tel que le tout se contient et se poursuit en génral et sans réservation ; lesquels biens sont describés au second lot d'un partage, au même rapport que ces présentes, en date du premier janvier mil huit cent cinquante-quatre, dûment enregistré ; le tout aussi parfaitement [connu] des époux Guyomar qui ont déclaré n'en vouloir plus amples renseignements.
De son côté et en contr'échange, Marie Françoise Charles, sous l'assistance et l'approbation de son mari Julien Guyomar, a aussi déclaré céder et abandonner aux mariés Fauglas, ses beau-frère et soeur acceptant, tous les immeubles et droits immobiliers lui appartenant situés aux dits lieux de Kliguit, de Kglouanou, de Parc ar viline aël et d'autres villages et estimés en capital six cent quarante francs ainsi qu'on l'a déjà déclaré, avec toutes circonstances et dépendances en général et sans rien en excepter ; tels que les dits droits se contiennent, poursuivent et comportent sans aucune réservation ; tels enfin que les mêmes biens sont aussi amplement describés au troisième lot d'une donation portant partage rapportée par le soussigné notaire le quinze mars dernier [1855-60], aussi enregistrée ; de tout quoi les mariés Fauglas ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir d'autre détails.
Le présent échange est fait et amiablement convenu, entre les dites parties, pour et moyennant une somme de mille quarante francs à titre de soulte que les époux Guyomar ont, ce jour et au vu du soussigné notaire, comptée et réalisée aux mariés Fauglas qui le reconnaissent et qui leur en consentent quittance générale et sans réservation.
Les parties contractantes sont entrées en propriété des biens immobiliers qu'elles viennent de se céder réciproquement, à compter d'aujourd'hui, et en jouissance, à dater du même jour, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. Chacun des échangistes s'oblige de plus à remettre à l'autre tous les titres et papiers concernant sa nouvelle propriété. Il est expressément convenu que les mariés Guyomar continueront comme par le passé à payer annuellement la pension viagère de leur mère et belle-mère Marie Noële Quentel, mentionnée en l'acte de donation portant partage précité. Enfin les frais et honoraires de cet échange, seront payés et acquittés de moitié par les échangistes, les frais d'enregistrement de la dite soulte devant rester au compte des mariés Guymar sans recours aucun.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurent les dits Fauglas et femme et Julien Guyomar et la sienne propriétaires incommutables des biens immobiliers qu'ils viennent de se céder mutuellement, consentant les co-permutants que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le vingt-six décembre.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite. |