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3 avril 1862 Vente d'immeubles de Flohic Marie Isabelle (1813-1894) à Le Bourhis Joseph (1828-1902) |
4 E 194/245 Acte n° 98 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
- 1° François Caëric et Isabelle Flohic, son épouse, demeurant à Kervignac, d'une part. - 2° Et Joseph Le Bourhis et Marie Renée Flohic, sa femme, demeurant à Saint-Thamec, d'autre part. Tous cultivateurs, domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels mariés Caëric ont, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter avec toutes garanties aux époux Le Bourhis, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers, à perpétuité, les parcelles de terre ci-dessous dénommées et les autres droits immobiliers ci-après relatés. - 1° La moitié côté du midi de Costé-al-liors d'une contenance pour la dite moitié de dix ares soixante-cinq centiares. - 2° Liors-ar-moign-bras, de quinze ares vingt centiares.. - 3° Ar-bescou-bian, de cinq ares quatre-vingt centiares. - 4° Ar-bot-scao-bihan, de quatre ares soixante-dix centiares. - 5° Liors-toulliou, de douze ares. - 6° Ar-pond-cornec, de cinq ares trente centiares. - 7° Pen-ar-voard, de dix-huit ares quarante centiares. - 8° Dougue-ar-cleun-névez, de quinze ares cinquante centiares. - 9° Pond-tanguy-bras, de dix-huit ares. - 10° Porz-bally-dendias, de six ares dix centiares. - 11° Porz-guennec, de neuf ares quatre-vingt centiares. - 12° Ar-goz-groës, de trois vingt centiares. - 13° Bergé-stanc-an-oc'h, de quatre ares vingt centiares. - 14° Prad-stanc-an-o'ch, de un are soixante-dix centiares. - 15° Parc-pnd-roz-alen, sous lande, de six ares cinquante centiares. - 16° Lannec-porz-baly, sous lande, de douze ares trente centiares. - 17° Couchen-stanc-an-oc'h, sous lande, de trois ares. - 18° Lannec-porz-bay, sous lande, de treize ares quatre-vingt-dix centiares. - 19° Lannec-ar-guer-dalahé, sous lande, de trois ares six centiares. - 20° La moitié, bout du nord, d'une maison avec son pignon de ce côté et la portion de cour lui afférant en droit soi. - 21° Enfin parts et portions dans tous les communs, issues, franchises, frostages, vagues et autres, dépendant du village de Saint-Thamec ; plus le tiers dans une aire à battre et dans tous les emplacements à pêcher, sécher et à déposer le goëmon, le tout sis aux dépendances du susdit lieu de Saint-Thamec, sur la dite commune de Moëlan.
Tels que les biens ci-dessus nommés et vendus en fonds et édifices se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; tels enfin qu'ils sont avec d'autres biens, provenus à la vendresse des successions de ses père et mère François Flohic et Anne Clugéry ; lesquels droits immobiliers ci-dessus sont aussi describés aux articles un, deux, trois, quatre, cinq, six, huit, neuf, dix, onze, douze, quinze, seize, vingt, vingt-un, vingt-six, vingt-sept, vingt-neuf, trente, trente-un et trente-trois du troisième lot d'un partage, au même rapport que ces présentes, en date du vingt-un juin mil huit cent cinquante-sept [1857-225], dûment enregistré à Quimperlé, le trois juillet suivant ; de tout quoi les conjoints Le Bourhis ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les dites parties, pour et moyennant une somme de quatre mille huit cent francs que les acquéreurs Le Bourhis se sont obligés solidairement à payer aux mariés Caëric, vendeurs, ou à leur fondé de pouvoirs, à l'époque de la saint-Michel ou vingt-neuf septembre prochain, sans intérêt sous le dit terme seulement, passé lequel la dite somme sera productive d'intérêt au taux légal de cinq pour cent, par an, sans retenue, à compter de cette dernière époque.
Quoique les biens immobiliers formant l'objet de ces présentes aient été vendus, quittes et libres de toutes rentes domaniales, il est néanmoins bien convenu entre les contractants que s'il arrivait qu'une ou plusieurs parcelles de terre venaient à être revendiquées à juste titre par quelques proriétaires fonciers, il en serait par les vendeurs fait raison ou tenu compte aux acquéreurs de la moitié seulement de la valeur vendue aujourd'hui.
Les acquéreurs susnommés sont entrés en propriété des immeubles et droits immobiliers présentement vendus, à compter d'aujourd'hui, mais ils n'en auront la jouissance qu'à dater de la saint-Michel prochaine, payant et acquitant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de la dite somme de quatre mille huit cents francs une fois effectué, demeurent les dits Le Bourhis et femme, propriétaires incommutables des biens qu'ils viennent présentement d'acquérir, consentant alors les vendeurs qu'ils en usent alors, jouissent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Pour l'entière exécution de ces présentes, domicile est élu en cette étude du soussigné notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-deux, le trois avril. Sous les seings seulement du notaire et des témoins instrumentaires, messieurs Mathurin Eon, sans profession et Pierre Charles, secrétaire de Mairie, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparéement interpellés, après lecture faite.
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