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4 février 1864 Vente de portions de terrains à Lanriot par Costiou Guillaume (1794-1869) à la commune |
4 E 194/247 Acte n° 25 |
Par-devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés et soussignés..
- 1° Guillaume François Costiou, époux de Marie Françoise Philippon, demeurant à Kersell ou Kervasselin. - Noël Costiou, veuf de Catherine Quentel, demeurant au même village. - Meleine Costoec, comme époux de Marie Julienne Cornou et se portant fort pour elle et garantissant au besoin le fait valable, demeurant à Clech-Burtul. - Guillaume Loarer, aussi comme époux de Marie Jeanne Meslin, agissant et garantissant pour elle, demeurant ensembles au village de Brorimon. - Et Joseph Quentel, époux de Marie Noële Le Bloa, agissant tant en son nom personnel que faisant et garantissant pour Pierre Jean et Magdelaine Quentel, ses mi-frère et soeur, demeurant en commensalités à Kerdoualen, tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëla, d'une part. - 2° Monsieur Antoine de Mauduit, agriculteur, demeurant à la ferme de Plaçamen, aussi de la commune de Moëlan, mon dit sieur de Mauduit faisant et stipulant pour et au nom de la Fabrique d'une chapelle en construction sous l'invocation de Notre-dame de Lorriot ou de Lanriot, située aux issues de Kervasselin, en Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties, en privé et ès-qualités, s'est fait et passé le présent acte par lequel les dits Costiou, Costoec, Orvoën, Loarer et Quentel ont déclaré céder et délaisser au dit sieur de Mauduit qui accepte pour et au nom de la susdite Fabrique, sauf l'autorisation supérieire à intervenir, diverses petites portions de terrains destinés à former l'enclos de la susdite chapelle de Notre-dame de Lanriot, savoir : - De la part de Costiou, un are vingt cnetiares à être pris des nord, midi et levant de la susdite chapelle. - De la part de Costoec, environ cinquante centiares à être pris au nord de la même chapelle. - De la part de Orvoën, environ vingt centiares. - De celle de Loarer, environ dix centiares et de celle de Quentel aussi environ vingt centiares. Le tout situé aux issues de la chapelle en question mais dépendant du village de Kersell ou Kervasselin, en Moëlan ; de tout quoi mon dit sieur de Mauduit a déclaté avoir parfaite connaissance et n'en vouloir d'autres renseignements ni débornements.
Cette présente vente et cession est faite amiablement entre les dites parties, en privé et ès-qualités, pour et moyennant une somme de soixante francs que mon dit sieur de Mauduit a, avant ce jour et hors présence du notaire, comptée et réalisée aux mains de Costiou, en privé et ès-qualités, qui lui en a consenti quittance générale et sans réservation.
Dans laquelle somme il incomberait à Costiou celle de trente-deux francs soixante-quinze centimes, à Costoec celle de treize francs soixante-cinq centimes, au dit Orvoën celle de cinq francs quarante-cinq centimes, au dit Loarer celle de deux francs soixante-dix centimes et au dits Quentel celle de cinq francs quarante-cinq centimes.
Ne sont pas compris en cette vente les bois, racines et souches extraits ou coupés provenant des portions de terres sus cédées et les bois en général appartiendront au dit Costiou ou à ses père et mère, de convention expresse.
La dite Fabrique ici représentée par mon dit sieur de Mauduit est entrée en propriété et en jouissance des portions de terrain formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'elle en use, jouisse et dispose comme de chose lui appartenant et qu'elle en prenne possession comme bon lui semblera, sauf à mon dit sieur de Mauduit à s'en faire autoriser comme il l'entendra, payant et acquittant, à compter d'aujourd'hui, les impôts auxquels elles sont assujetties.
Au moyen de tout ce qui précède, demeure la dite Fabrique, propriétaire incommutable des portions de terre sus cédées sauf toutefois l'approbation supérieure que le dit sieur de Mauduit s'engage à faire obtenir par telle voie qu'il croira convenable et à ses risques et périls.
Ainsi voulu, consenti et accepté. Dont acte en minute ainsi requis par mon dit sieur de Mauduit, lequel lui a été octroyé. Fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-quatre, le quatre février sous le seing du sieur de Mauduit et ceux du notaire et des témoins instrumentaires messieurs Mathurin Eon, propriétaire - cultivateur et Jean Le Bloa, cabaretier, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan, les dits Costiou et autres premiers comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite.
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