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21 août 1866 Cahier de prisage d'une tenue à Kergalou et autres lieux
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4 E 194/248 Acte n° XXX |
L'an mil huit cent soixante-six, le vingt-un août.
Les sousssignés Louis Théodore Désiré Barbe, notaire demeurant au bourg de Moëlan, Aristide Bornigal, avoué demeurant à Quimperlé et Jean Marie Tanguy, notaire à Pont-Aven, tous trois experts affidés des parties ci-après nommées et par elles choisies amiablement, rapportent s'être ce jour transportés au village de Kergalou-Kermoricot-Saint-Thamec, en la commune de Moêlan, pour en conformité d'un acte de conciliation appsé devant M. le juge de Paix du canton de Pont-Aven le quatorze avril mil huit huit cent soixante-six [1866-095], enregistré, procédé aux mesurage, prisage et estimation des droits édificiers et réparatoires d'une tenue logée et hébergée située au susdit lieu de Kergalou-Kermoricot-Saint-Thamec et en ses dépendances, à la requête de Louis Le Porz époux de Marie Josèphe Le Maout, propriétaire foncier et demandeur en congément, demeurant au dit lieu de Kergalou-Kermoricot-Saint-Thamec, contre Jean Marie Le Bourhis, cultivateur, demeurant au lieu de Kersécol, en la commune de Moëlan, défendeur en congément pour lui et consorts s'il y en a.
Et d'après le serment voulu par la loi, et par nous prêté devant le dit magistrat du même canton le dit jour quatore=ze avril précité, et aux termes du même acte, et sur l'assignation fixée à ce jour, nous avons comme suit et sur la montrée qui nous a été faite par le dit Le Porz, demandeur, en l'absence du dit Le Bourhis, malade, opéré de la manière ci-après :
Art. 1er Jean Marie Le Bourhis. Sur une portion de courtil dite Liors Kergalou, 11 mètres d'édifices au nord, prisés avec bois et litières enlevables, vieillons te pierres bornales, deux francs soixante-quinze centimes, ci 2.75 fr. Suites de pommes de terre sur trois ares, ci 1.80 fr.
Art. 2 Jean Robet, et sur sa montrée. Sur une autre portion de courtil, au couchant de l'article précédent et de même nom, douze mètres d'édifices au nord, prisés avec bois et litières enlevables, fruitiers, vieillons et pierres bornales, ci 22.50 fr. Suites de pommes de terres sur trois ares, ci 1.80 fr.
Art. 3 à Jean Marie Robet et sur sa montrée. Sur une portion de courtil au couchant de l'article précédent et de même nom, douze mètres cinquante centimes d'édifices au nord, prisés avec bois et litières enlevables, fruitiers, vieillons et pierres bornales, ci 12 fr. Suites de chanvre sur trois ares, ci 1.80 fr.
Art. 4 à Joseph Robet et sur la montrée de Marie Renée Dérédel, sa femme. Sur autre portion au couchant de l'article précédent et de même nom, dans le dit courtil 12.90 m d'édifices au nord, prisés avec bois et litières enlevables, fruitiers, chevrons, vieillons et pierres bornales, ci 10.80 fr. Suites de légumes sur trois ares, ci 1.80 fr.
Art. 5 à Jean Marie Robet et sur sa montrée. Sur autre portion au couchant du précédent et de même nom 12.90 m d'édifices au nord, prisés avec bois et litières enlevables, fruitiers, vieillons et pierres bornales, ci 20.95 fr. Suites de légumes sur trois ares, ci 1.80 fr.
Art. 6 aux enfants Noël Le Sellin et sur la montréed'Isabelle le Corre, sa femme. Sur autre portion au couchant, de même nom que l'article précédent, 30 m d'édifices des nord et couchant, prisés avec bois et litières enlevables, fruitiers, vieillons et pierres bornales, ci 39.50 m. Suites de chanvre sur trois ares, ci 1.80 fr.
Art. 7 à Jean Marie Robet et ayx enfants Sellin par moitié et sur la montrée du dit Le Bourhis, défendeur. Sur une maison couverte en chaume ayant de long à deux longères 12.20 m, de franc à deux pignons 4.40 m et de hauteur réduite 4.70 m, ci 1 188.65 fr.
Art. 8 à Jean Robet Sur cour et issues aux midi et levant de la maison précédente, prisée avec pierres bornales, ci 1.50 fr.
Art. 9 aux enfants Sellin. Sur une crèche d'attache au pignon couchant de la maison principale ayant de long à deux longères 5.50 m, de franc à un pignon 4.60 et de hauteur réduite 2 m, prisée avec tous ses éligements vus et examinés en détail, ci 202.60 fr.
Art. 10 aux enfants Le Sellin. Sur la cour vis-à-vis de la crèche, prisée en l'état, ci 6.50 fr.
Art. 11 à Jean Marie Le Bourhis et Jean Marie Robet par moitié. Sur une crèche couverte en chaume ayant de long à deux longères 12 m, de front à deux pignons 4.30 m et de hauteur réduite 2.10, prisée avec une porte commune, tous ses éligements vus et examinés en détail, ci 462.15 fr.
Art. 12 à Jean Marie Robet. Sur un hangar d'attache au pignon couchant de la crèche ci-dessus, prisé en l'état, ci 40 fr.
Art. 13 au même Robet. Sur cour vis-à-vis des crèche et hangar, prisée avec vingt mètres de muret aux midi et levant, ci 10.50 fr.
Art. 14 à Jean Marie Le Bourhs. Sur autre cour, avec six mètres de muret au midi, prisée, ci 3 fr.
Art. 15 à Jean Marie Robet et aux enfants Le Sellin par moitié. Sur un emplacement de fumier, vis-à-vis de la maison principale, 18 m de muret des midi et levant, prisés avec pierres bornales et vague au levant, ci 10 fr.
Art. 16 aux enfants Le Sellin. Sur un emplacement de hangar, aujourd'hui sous légumes, 12 m d'édifices des levant et nord, prisés, ci 7 fr. Suites de légumes sur un are, ci 0.50 fr.
Art. 17 aux frères Robet. Sur une aire-à-battre, 12.70 d'édifices au levant, prisés avec pierres bornales et corroie, ci 10 fr. Dont deux sixièmes à Jean Marie Robet, un sixième aux enfants Le Sellin, un sixième à Jean Marie Le Bourhis, un sixième à Jean Robet et l'autre sixième à Joseph Le Robet.
Art. 18 à Jean Marie Robet. Sur portion de courtil au nord de l'aire à battre, 20 m d'édifices au nord, prisés avec bois et litières enlevables, pierres bornales, passée et tissu sur un fonds de trois ares, ci 5.50 fr.
Art. 19 aux enfants Le Sellin. Sur portion de courtil dit Liorz Kergalou Kermorocet, sans édicies, prisée avec fruitiers et pierres bornales, ci 6.50 fr.
Art. 20 aux enfants Le Sellin et à Jean Marie Robet par moitié. Sur portion au midi du dit courtil, prisée avec fruitiers et pierres bornales, ci 12.50 fr.
Art. 21 à Jean Marie Robet. Sur autre portion du même courtil au nord des précédents articles, 32 m d'édifices des nord et couchant bout du nord, prisés avec bois et litières enlevables, fruitiers, vieillons, pierres bornales et tissu sur un fonds de trois ares, ci 51 fr.
Art. 22 aux enfants Le Sellin. Sur autre portion au levant de l'article précédent et du même nom, 10 m dédifices au nord, prisés avec bois et litières enlevables, vieillons, fruitiers et pierres bornales sur un fonds de cinq ares, ci 62 fr.
Art. 23 à Jean Marie Le Bourhis. Sur autre portion au levant du précédent article et de même nom, 36 m d'édifices au nord et levant, prisés avec bois et litières enlevables, vieillons, pierres bornales, fruittiers et tissu, sur un fonds de trois ares, ci 59.10 fr.
Art. 24 aux frères Robet, dans les mêmes proportions que l'art. 17. Sur un four et accessoires, prisés, ci 30 fr.
Art. 25 à Jean Marie Robet. Sur un courtil dit Jardin bihan, 12 m d'édifices au levant, prisés avec fruitiers, ci 6 fr. Suites de légumes sur dix centiares, ci 0.90 fr.
Art. 26 à Jean Marie Robet, la montrée a été faite par le dit Le Porz, demandeur, attendu l'absence du défendeur pour cause de maladie. Sur une portion au couchant d'un courtil dit Liorz bihan, 24.50 m d'édifices des nord et levant, prisés avec bois et litières enlevables, pierres bornales et tissu, sur un fonds d'un are dix centiares, ci 0.65 fr.
Art. 27 au même Robet. Sur moitié d'une parcelle de terre chaude dite An éro hir, 4.90 m d'édifices au couchant, prisés avec bois et litières enlevables, vieillons et pierre bornales, ci 2.50 fr. Suites d'orge sur 7 ares 80 centiares, ci 4.68 fr.
Art. 28 à Jean Marie Robet. Sur portion de terre dite Parc crumec, 39.70 m d'édifices au nord, prisés avec bois et litières enlevables, vieillons et pierres bornales, ci 16.40 fr. Suites d'avoine sur 10 ares 10 c., 3.03 fr.
Art. 29 à Dominique Malcoste. Sur une portion de terre dit Poul fanc bihan, 4.30 m d'édifices au levant, prisés avec bois, litières enlevables, vieillons et pierre bornales, ci 1.50 fr. Suites d'orge sur trois ares, ci 1.80 fr.
Art. 30 à Marie Louise Le Bourhis, veuve Tanguy. Sur une patcelle de terre nommée Huech éro porz baly, sans édifices, prisée avec pierres bornales, ci 0.50 fr. Suites d'orge sur cinq ares, ci 3.24 fr.
Art. 31 à Jean Marie Robet. Sur une parcelle de terre froide nommée Lannec toul hent porz guennec, 89.20 m d'édifices des midi et couchant au bour du midi, prisés avec bois et litières enlevables et pierre bornales, sur une contenance de douze ares, ci 30.20 fr.
Art. 32 aux enfants Le Sellin. Sur portion sous pré du même cham, 20 m d'édifices des couchant et midi, prisés avec bois et litières enlevables et tissus et vieillons, pierres bornales sur un fonds d'un are 60 c, ci 6.10 fr.
Art. 33 à Jean Marie Le Bourhis. Sur portion au levant du précédent article, 8 m d'édifices au mi, prisés avec litières enlevables, pierres bornales et tissu sur un fonds d'un are soixante centiares, ci 3.50 fr.
Art. 34 à Jean Marie Robet. Sur autre portion au levant et d'attache à l'article précédent, 20 m d'édifices des midi et levant, prisés avec bois et litières enlevables, pierres bornales et tissu sur un fonds d'un are 60 c, ci 10.10 fr.
Art. 35 aux enfants Le Sellon. Sur un vague dit Lannec bec porz guennec, 3 m de vestiges d'édifices au levant, prisés avec litières enlevables, pierres bornales et landes, sur un fonds de 17 ares 40 c, ci 4.50 fr.
Art. 36 à Jean Marie Robet. Sur autre parcelle de terre froide nommée Lan porz bali, sans édifices, prisée avec litières enlevables, pierres bornales, sur un fonds de lande de sept are 80 c, ci 2.60 fr.
Art. 37 à Jean Marie Le Bourhis. Sur une parcelle de terre froide nommée Costé par porz bali, sans édifices, prisée avec litières enlevables, pierres bornales, sur un fonds de trois ares, ci 1.70 fr.
Art. 38 à la veuve Tanguy. Sur une portion de terre froide nommée Car lan port baly, 8.70 m d'édifices du couchant, prisés avec bois et litières enlevables, pierres bornales, sur un fonds de sept ares 20 c, ci 5 fr.
Art. 39 à Jean Marie Le Borhis et Joseph Robet, par moitié. Sur autre parcelle de terre froide dit Lan ar morost, sans édifices, prisée avec litières enlevables, pierres bornales, sur un fonds de douze ares, ci 4 fr.
Art. 40 à Jean Robet. Sur une portion de pré au couchant de l'article précédent et de même nom, 38 m d'édifices des levant et nord, prisés avec bois et litières enlevales, aplanissement et tissu, sur un fonds de deux ares quarantes c., ci 22 fr.
Art. 41 à Joseph Robet. Sur portion du même pré, 38 m d'édifices des nord et couchant, prisés avec bois et litières enlevables, pierres bornales, aplanissement et tissu, sur un fonds de 2 ares 40 c., ci 10.30 fr.
Art. 42 indivis entre Le Porz demandeur et Marie Perrine Le Porz sa tante. Sur une parcelle de terre sous lande dite Lan ar morost, sans édifices, prisée avec bois et litières enlevables, pierre bornales et vieillons sur 5 ares 40 c., 3.20 fr.
Art. 43 à Jean Marie Robet. Sur portion au levant d'une parcelle de terre froise dite Lan morost, sans édifices, prisée avec bois et litières enlevables, vieillons et pierres bornales, sur un fonds de lande de 6 ares 60 c., 2.50 fr.
Art. 44 à Jean Robet. Sur autre portion au couchant et de même nom que le précédent, sans édifices, prisée avec bois et litières enlevables, sur un fonds de lande 6 ares 60 c., ci 2.50 fr.
Art. 45 à Jean Marie Robet. Sur autre parcelle de terre froide nommée Lan ar gall, sans édifices, prisée avec lendes et litières enlevables, vieillons et pierres bornales, sur un fonds de 8 ares 40 c., ci 30 fr.
Art. 46 à la femme Ricouart. Sur une parcelle de terre chaude nommée Parc lan ar gall, sans édifices, prisée avec les pierres bornales, ci 0.50 fr. Suite de pommes de terre sur six ares, ci 3.60 fr.
Art. 47 au demandeur et à Marie Perrine Le Porz, sa tante. Sur autre parcelle de terre chaude nommée Bot scao bras, sans édifices, prisée avec les pierres bornales, co 0.50 fr. Suites d'orge de de froment sur 10 ares 20 c., ci 5.10 fr.
Art. 48 à Joseph Robet. Sur autre parcelle de terre chaude dite Coz liorsou, 9.80 m dédifices au couchant, prisés avec litières enlevables, vieillons et pierres bornales, ci 3.90 fr. Suites d'orge sur 7 ares 20 c., 3.60 fr.
Art. 49 à Jean Robet. Sur autre parclle de terre chaude nommée Liors Kergouiec, sans édifices, prisée avec les pierres bornales, ci 0.50 fr. Suites de froment sur 2 ares 30 c., 1.15 fr.
Art. 50 à Le Porz, demandeur et à Marie Perrine Le Porz, sa tante, par moitié. Sur autre parcelle de terre sous pâture, au levant et d'attache à la précédente et de même nom, sans édifices, prisée avec les pierres bornales, ci 0.50 fr. Tissu sur un are, ci 0.90 fr. Art. 51 par moitié entre les mêmes. Sur autre parcelle, en partie sous pâture, au midi de l'article 49 ci-dessus, 3 m d'édifices prisés avec bois et litières enlevables, pierres bornales et ? sur trente-six centiares, ci 2.35 fr.
Total général eux mille quatre cent soixante-neuf francs trente-cinq centimes.
Et attendu qu'il nous a été déclaré que ce sont là les seuls articles idificiers à congédier, moins les foins, pailles et fumiers qui, d'un commun accord, demeureront en la possession des congédiés susdits, le tout dépendant de la tenue congédiée, nous avons, sur la réquisition des parties susnommées, clos le présent procès-verbal que nous avons trouvé porté à la susdite somme de deux mille quatre cent soixante-neuf francs trente-cinq centimes.
Nous avons vaqué à tout ce que dessus, les vingt-un août, dix-neuf, vingt et vingt-deux septembre courant, par triple vacation chaque journée, sur le terrain ; et dans le cabinet de l'un de nous à Pont-Aven les vingt-un et vingt-trois du même mois de septembre, aussi par triple vacation pour le dépouillement de leurs bordereaux respectifs pour le calcul en résultant et la rédaction du présent procès-verbal, ces dernières journées en l'absence des parties intéressées, quoique bien et dûment appelés.
En conséquence, clos et arrêté en la dite ville de Pont-Aven, aujourd'hui vingt-quatre septembre mil huit cent soixante-six, à midi, sous nos seings, le sus-dit procès-verbal de prisage ayant été écrit en entier par l'expert chargé d'en faire le dépôt au greffe de Pont-Aven, les susdits jour, mois et an que devant.
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