Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
1° Corentin Goulven et Marie-Anne-Angroise [Ambroise] Couliou, époux, cultivateurs, demeurant à Kervasiou Larmor, en la commune de Moëlan, d’une part.
2° Yves Brintin, marin, et Marie-Louise Guerrou ou Guerroué, aussi épouse, ménagère, demeurant à Kersell ou Kervasselin, en la même commune de Moëlan, d’autre part.
Lesquels mariés Goulven ont, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours à la saint Michel ou vingt-neuf septembre prochain pour finir à pareille époque de l’année mil huit cent quatre-vingt-quatre, sauf la résiliation dont il sera plus bas fait mention, aux susdits Brintin, locataires ou preneurs solidaires acceptant audit titre et pour le même espace de temps, sauf les modifications ci-après :
Une maison couverte en ardoises, dite Ty-bec-en-béchou [M-1003], avec toutes ses circonstances et dépendances en général et sans réservation, le tout situé près de Brignaux [Brigneau] et dépendant de Kervétot, sur ladite commune de Moëlan et actuellement profité par Louis Le Moigne [Le Moing], par bail à loyer, au même rapport que ces présentes, en date du six juin mil huit cent soixante-dix, ledit acte nouvellement résilié, aux termes d’autre acte du vingt-deux novembre dernier, enregistré à Pont-Aven le premier décembre suivant et rapporté par le soussigné notaire à Moëlan.
De tout quoi les mariés Brintin ont dit avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Ce présent bail à loyer est fait et convenu, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° Les époux Brintin jouiront du bien présentement loué en bon père de famille sans rien dégrader ni détériorer, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts ;
- 2° Pour prix annuel de loyer les mêmes époux Brintin payeront conjointement et solidairement aux bailleurs et d’avance une somme de cent cinquante francs, par an, et avant leur entrée en jouissance, ladite somme imputable sur le prix de la dernière année de ces présentes, le tout quitte d’impôt foncier et de celui des portes et fenêtres restant au compte du propriétaire ;
- 3° Les bailleurs seront tenus de mettre en bon état de réparation locative le logement avant l’entrée des preneurs dans les lieux, ceux-ci devant, pendant la durée de ces présentes et à leur sortie les rendre en même état ;
4° Les couvertures des mêmes logements seront également à la charge des époux Goulven, de convention expresse, et les époux Brintin seront tenus de ramoner la cheminée au moins deux fois l’an, sous peine de rester responsables des accidents du feu qui seraient le fait de leur négligence à cet égard ;
- 5° Enfin le présent bail à loyer est stipulé résiliable sans aucune indemnité de part et d’autre, à l’expiration des la quatrième année de jouissance à la charge à celle des parties qui voudrait profiter de ce droit, de prévenir l’autre six mois d’avance en présence de deux témoins seulement pour éviter des frais.
Pour l’entière exécution de ces présentes, les contractants ont déclaré élire domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute. Fait et passé en l’étude au chef-lieu de ladite commune de Moëlan, l’an mil huit cent soixante-quinze, le sept Mars. Et a seulement ledit Brintin signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Joseph Caëric, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite.


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