Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
12 septembre 1875 Baillée Entre Hersart de la Villemarqué Théodore (1815-1895) et Kerforn Pierre Marie (1806-1887), Carriou Pierre Marie (1842-1915), Carriou Louis (1850), Carriou Pierre Joseph (1852-1942) |
Guyot Acte n° |
Par devant Me Guyot de Salins, et l'un de ses collègues, notaires à Quimperlé (Finistère), soussignés.
A comparu
Monsieur Théodore Claude Henri Vicomte Hersart de la Villemarqué, memebre de l'institut et de la Légion d'honneur, propriétaire, demeurant à son château de Keransker, en la commune de Quimperlé.
Lequel a, par ces présentes, baillé et delaissé, à titre de convenant et ferme à domaine congéable pour le temps et espace de neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-quinze et finiront à pareille époque de la l'année mil huit cent quatre-vingt-quatre.
Aux sieurs Pierre Marie Kerforn cultivateur, demeurant au village de Kandrèze, en la commune de Moëlan ; Pierre Marie Cariou, cultivateur, Louis Cariou, marin et Pierre Joseph Cariou, ces trois derniers demeurant au village de Parc-mon-bail, en la dite commune de Moëlan, ici présents et qui acceptent.
La libre jouissance du fonds des terres composant une tenue située au dit lieu de Parc-mon-bail, en Moëlan, avec ses issues et dépendances, ainsi que le tout se contient et s'étend, de laquelle tenue les preneurs déclarent avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample désignation.
Pour par les preneurs en disposer en bons et soigneux cultivateurs, sans rien dégrader, changer, démolir, détériorer, ni innover, ni subroger qui que ce soit, en tout ou partie de ce bail, sans le consentement formel et par écrit de Monsieur de la Villemarqué ou de son fondé de pouvoirs, sous peine de nullité du présent, de la subrogation et de tous dépens, dommages-intérêts, pour rendre les terres du labour, à leur sortie, en bon état de culture et les prairies en bon état de prés fauchables et, en outre aux charges, clauses et conditions suivantes exécutoires pour les parties nonobstant toutes lois et règlements antérieurs qui y seraient contraires :
1° Il est econnu que les maisons et autres logements sont d'une étendue suffisante pour la demeure des preneurs et pour l'exploitation des terres de la dite tenue. En conséquence, les dits preneurs ne pourront sous aucun prétexte que ce soit, y faire construire aucun nouvel édifices ni changer la forme ou la dimension des anciens et les qualités des matériaux, soit en réparant ou réédifiant, en quelque manière ou pour quelque cause que ce puisse être, sous peine de pure perte des édifices et superfices innovés ou changés et encore de tous dépens, dommages intérêts en résultant.
2° Les preneurs ne pourront prétendre aucun droit sur les jeunes plants et plançons généralement réputés bois fonciers, pas plus que ceux de ces arbres qui sont en toute venue et ils devront comme ces derniers être compris en la déclaration.
3° Le sieur bailleur réserve expressément le droit de faire couper et abattre quand il lui plaira, les arbres qu'il jugera convenable de faire exploités, sans que les preneurs puisse réclamer ni exiger aucune infemnité à cet égard ni autrement.
4° Il est convenu entre parties que dans le mois de la demande qui en sera faite par le sieur bailleur, soit pendant le cour de ce bail, soit ultérieurement, il sera dressé aux frais des preneurs un état et procès-verbal, contenant une description exacte par tenants et aboutissants, des différentes pièces de terre, de la situation et dimension des bâtiments ; dans lequel procès-verbal on emploiera le nombre des arbres appartenant au propriétaire foncier et qui se trouveront sur les terres de la dite tenue ; de ce nombre sont les chataigniers, chênes, ormaux, frênes, sapins, prussiers, noyers et autres de cette nature.
5° Pour jouissance et perception des fruits de la dite tenue et prix annuel de ce bail, les preneurs s'obligent à payer au sieur bailleur, au terme de la Saint-Michel vingt-neuf septembre de chaque année, une somme de cent cinquante francs, en sa demeure à Keransquer, en Quimperlé, en numéraire d'or et d'argent ayant cours, sans aucune retenue, serait-ce pour sècheresse, grêle ou autres accidents imprévus.
6° Les preneurs ayant la faculté de vendre à leur volonté édifices et superficies de la dite tenue, renoncent formellement, dès à présent comme pour l'avenir, à en réclamer le remboursement du propriétaire foncier, celui-ci au contraire, réserve expressément la faculté de les congédier en son nom ou en celui d'autre, soit à l'échéance de ce bail, soit ultérieurement en les remboursement de leurs édifices d'après le prix fixé des experts réciproquement convenus ou nommés d'office.
7° Les divisions et partages que les preneurs ou leurs héritiers pourraient faire de cette tenue, ne préjudicieront aucunement au sieur bailleur, vers lequel chacune des portions de la tenue ainsi divisée demeurera affecté par voie de solidarité au paiement de la redevance et prix de ferme en totalité.
8° Les édifices et superficies de cette tenue seront toujours réputés meubles aux mains des preneurs et faute à eux de payer annuellement et en totalité leur redevance, le propriétaire foncier pourra les faire vendre par simple bannie, sans être tenu de discuter les meubles objets mobiliers des dits preneurs.
9° Dans tous les cas les preneurs ou leurs héritiers seront considérés respectivement au propriétaire foncier comme simples fermiers et ce bail sera toujours regardé comme une ferme muable.
10° Les preneurs laisseront sur les lieux, à leur sortie, les foins, engrais, fumiers, litières, landes, pailles et genêts, les ramasseront et ameulonneront dans les endroits ordinaires et le prix leur en sera mis à dire d'expert.
11° Toutes innovations faites par les preneurs en contravention aux précédentes charges et conditions ne seront pas estimés lors du prisage ni payés à leur sortie.
12° Il est convenu entre les parties que la tacite reconduction ne sera jamais que d'une année à l'autre et par conséquent le propriétaire foncier sera libre de congédier les preneurs, soir par lui même soit par d'autres, de la tenue dont s'agit, au terme de la Saint-Michel de chacune des années qui suivront l'expiration du présent bail, cette convention est de rigueur et ne pourra être éludée.
A l'entière exécution de tout ce que dessus, les parties se sont obligés chacune en ce qui la concerne, les preneurs solidairement sur l'hypothèque spéciale et privilégiée des droits convenanciers de la dite tenue.
Dont acte : fait et passé à Quimperlé, en l'étude, l'an mil huit cent soixante-quinze, le douze septembre.
Et lecture faite, Monsieur de la Villemarqué et le sieur Kerforn ont seuls signé avec les notaires, les sieurs Cariou ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis.