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2 octobre 1898 Vente d'immeubles par Le Doze Joseph (1856-1919) à Le Cordonner Pierre Louis (1863-1946) |
4 E 194/272 Acte n° 168 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins ci-après nommés aussi soussignés.
Monsieur Le Doze Joseph et madame Lopin Marie Josèphe, son épouse qu'il autorise, cultivateurs-propriétaires, demeurant au village de Ménémarzin, en la commune de Moëlan. Mariés ainsi qu'ils le déclarent et affirment sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé et réglé les clauses et conditions civiles de leur union. Lesquels en s'obligeant à toutes les garantiers ordinaires et droit, ont, par ces présentes, vendu : A monsieur Le Cordonner Pierre Louis et à madame Jaouen Barbonne, son épouse qu'il autorise, propriétaires-cultivateurs, demeurant au lieu dit Moulin Kerjégu, en la commune de Moëlan, ici présents et acceptant.
Désignation. Aux dépendances du village de Kerminaouët, en la commune de Moëlan : Une parcelle de terre labourable, nommée Parc vilin avel, sans édifices, donnant du levant sur sentier, du couchant sur voir charretière, du nord sur terres à Le Roi François, de Kerhérou, du midi sur terres à l'acquéreur Le Cordonner. Telle que cette parcelle de terre, quitte de rente, se contient, poursuit et comporte avec toutes ses circonstances, appartenances et dépendances, pour une contenance de neuf ares vingt-cinq centiares et figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan, sous le numéro 1656 de la section R.
Origine de propriété. Monsieur et madame Le Doze Joseph, déclarent que l'immeuble vendu est provenu à M. Le Doze, pour l'avoir recueilli dans la succession de sa mère madame Quentel Marianne, femme Le Doze Joseph.
Jouissance. Monsieur et madame Le Cordonner Louis auront la pleine propriété et jouissance de l'immeuble par eux acquis ce jour, à partir d'aujourd'hui. Ils paireront et acquitteront en conséquence à partir de ce même jour les impôts fonciers qui sont ou peuvent être assujettis sur ladite parcelle, quitte du passé.
Prix. Cette présente vente est en outre faite à raison de vingt-quatre francs les soixante centiares, soit pour et moyennant un prix principal de trois cent soixante-dix francs que les époux Le Doze Joseph ont reconnu avoir ce jour même reçu et touché de leurs acquéreurs époux Le Cordonner Pierre Louis, auxquels ils consentent bonne et valable quittance.
Domicilie. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Lecture de la loi. Et, avant de clore, ledit Me Barbe, notaire, a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte, en minute ainsi requis. Fait et paddé à Moëlan, en l'étude. L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-huit. Le deux octobre. Et, après lecture faite, madame Marie Joséphine Lopin, femme Le Doze Joseph, seule a signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Le Malliaud Mathurin, marchand et Caëric Xavier, propriétaire, demeurant tous deux, séparément, au bourg communal de Moëlan. Monsieur Le Doze Joseph, vendeur et monsieur et madame Le Cordonner Pierre Louis, acquéreurs, ayant déclaré ne savoir le faire, de ce, individuellement requis, aussi après lecture faite.
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