Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
29 août 1903 Donation partage par Doze Marie Françoise (1842-1914) à ses 3 enfants |
4 E 194/277 Acte n° 173 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. En présence de : 1° Guyomar Jean Marie, cultivateur et arpenteur, demeurant à Kerglouanou, en la commune de Moëlan ; 2° M. Le Bour Julien, cabaretier, demeurant au bourg de Moëlan, témoins requis en ces présentes, conformément à la loi, aussi soussignés.
a comparu
Madame Le Doze Marie Françoise, cultivatrice, veuve de M. Quentel Jean Pierre, demeurant à Kersell ou Kervasselin, en la commune de Moëlan. Laquelle a, par ces présentes, fait donation entrevifs à titre de partage d'ascendant au profit et à ses trois enfants seuls et présomptifs héritiers, qui sont : - 1° M. Quentel Jean Pierre, cultivateur, époux de dame Guillou Marguerite, demeurant à Kersell. - 2° Madame Quentel Marie Anne, épouse assistée et autorisée de son mari M. Garrec Joseph, cultivateurs, demeurant à Kersell. - 3° Mademoiselle Quentel Joséphine, célibataire majeure, cultivatrice, demeurant aussi à Kersell. Tous trois ses seuls enfants issus de son mariage avec défunt Quentel Jean Pierre. Tous en la commune de Moëlan, pour à chacun un tiers. De tous ses droits mobiliers et immobiliers dans les meubles et immeubles dont la désignation suit :
Désignation. Masse des biens. Aux lieux, issues et dépendances de Kervasselin, Kernonen largoat, Brorimond, Kerdoualen, Penanster, Clerch burtul, Kerhermen et Kerduel en Moëlan. Mobilier : un mobilier sis à Kersell en Moëlan garnissant la propriété exploitée par la donatrice et ses enfants, consistant en meubles, meublants, literie, bancs, tables et autres accessoires ci-après plus amplement décrits en un état estimatif, estimé une valeur de six cent quatre-vingts francs, ci 680 fr.
Estimation du mobilier. - Deux trépieds, estimés cinquante centimes, ci 0.50 fr. - Deux chaudrons, une casserole et une vieille chaudière, si francs, ci 6 fr. - Une jatte, un passelait et trois pots à lait, trois francs, ci 3 fr. - Une baratte et un pot à crème, un franc vingt-cinq centimes, ci 1.25 fr. - Six écuelles, six cuillers, une louche, quatre assiettes, un franc soixante-quinze centimes, ci 1.75 fr. - Deux seaux et deux rangeots, un franc cinquante centimes, ci 1.50 fr. - Quatre tamis, deux francs, ci 2 fr. - Un charnier et graisse, douze francs, ci 12 fr. - Un rouet à filer, deux francs cinquante centimes, ci 2.50 fr. - Deux bancs coffres, vingt francs, ci 20 fr. - Un pétrin, quatre francs cinquante centimes, ci 4.50 fr. - Trois lits avec accoutrement, soixante francs, ci 60 fr. - Un vieux pressoir et six fûts, quarante francs, ci 40 fr. - Cheval, charrette et harnais, deux cent cinquante francs, ci 250 fr. - Trois bêtes à cornes, deux cents francs, ci 200 fr. - Une charrue et une vanneuse, vingt-un francs cinquante centimes, ci 21.50 fr. - Deux haches, quatre faucilles et une scie, quatre francs quatre-vingts centimes, ci 4.80 fr. - Crocs, fourches et houes, deux francs cinquante centimes, ci 2.50 fr. - Avoine et orge, vingt francs, ci 20 fr. - Paille, cinq francs soixante-dix centimes, ci 5.70 fr. - Sacs, draps et vêtements, vingt francs cinquante centimes, ci 20.50 fr. Ensemble comme ci-dessus : six cent quatre-vingts francs.
Dans laquelle valeur mobilière les enfants Quentel se trouvent être fondés pour moitié dans la succession de M. Quentel Jean Pierre, leur père décédé à Kersell le trente avril mil neuf cent trois, soit une somme de trois cent quarante francs.
Immeubles propres à M. veuve Quentel, donatrice. Comprenant divers immeubles en terres labourables et autres natures, sous landes et prés situés aux lieux, issues et dépendances de Penanster et Kernonen largoat en la commune de Moëlan pour une contenance d'environ un hectare dix ares valant de revenu, charges et contributions comprises une somme de quatre vingts francs, donnant au denier vingt-cinq un capital de deux mille francs et en vénalité celui de deux mille cinq cents francs, ci 2 500 fr.
Immeubles provenus aux enfants Quentel de la succession de leur père Quentel Jean Pierre. Aux lieux, issues et dépendances de Kersell ou Kervasselin pour le siège principal et de Clerch burtul et Blorimond pour les terres en dépendant sur la dite commune de Moëlan, comprenant maisons d'habitation et d'exploitation couverts en chaume et terres de diverses natures plus amplement décrits en chacun des lots ci-après attribués à chacun des enfants Quentel pour une contenance totale d'environ un hectare quarante-quatre ares quatorze centiares, valant de revenu, charges et contributions comprises une somme de cent vingts francs, donnant au denier vingt-cinq un capital de trois mille francs et de vénalité d'après les parties et le notaire soussigné celui de trois mille huit cent francs, ci 3 800 fr.
Total des biens donnés par la présente donation, deux mille trois cent quarante francs et celui tant donnés que ci-après partagés confondu avec les biens du père : six mille neuf cent quatre-vingts francs, ci 6 980 fr. Ont déclarés les parties comparantes que les biens ci-dessus se trouvaient être quittes de toutes dettes. Les mêmes parties ont déclaré aussi que les biens ci-dessus sont parvenus, savoir : - A madame veuve Quentel en ce qui concerne les immeubles par elle donnés des chefs et successions de ses père et père Le Doze Hervé et Quentel Marie Anne. - Et ceux provenus aux enfants Quentel de la succession de leur père Quentel Jean Pierre comme étant provenus à celui-ci aussi des successions de ses père et mère Quentel Pierre et Scaviner Marie Vincente, tous décédés depuis nombre d'années.
Réserves et pension. Conditions de la donation. Madame veuve Quentel, donatrice, déclare se réserver sa vie durant le droit d'habitation dans la maison qu'elle occupe actuellement à Kersell, ce droit comprendra son logement dans le bout couchant avec place et réserve aux immeubles suivants : - 1° Un bois de lit accoutré à son choix avec aussi un accoutrement de rechange. - 2° Un banc-coffre, deux hectolitres trente litres de cidre dans les grandes années et moitié seulement dans les petites années. - 3° Une maie, ces deux derniers objets aussi à son choix. - 4° Et à titre de pension et rente viagère, par chacun de ses enfants une somme de soixante francs l'an ensemble et entre eux trois : cent quatre-vingts francs, ci 180 fr. Cette rente est stiplulée payable par chacun des enfants au vingt-neuf septembre de chaque année, pour premier paiement se faire au vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre et ainsi continuer jusqu'à son décès. Dans le cas ou la donatrice serait logée, nourrie et blanchie par l'un de ses enfants ou par celui auquel seraient attribuées les principaux logements, celle-ci s'entendra avec cet enfant pour sa nourriture et soins annuels, le logement lui étant déjà expressément réservé. D'un commun accord, les enfants Quentel ont ici déclaré que dans le cas ou mademoiselle Quentel Joséphine viendrait à se marier, les frais de son mariage seraient payés par tiers par les dits donataires.
Acceptation de la donation et des conditions y imposées. A l'instant M. Quentel Jean Pierre, madame Quentel Marie Anne assistée et autorisée de M. Garrec Joseph, son mari et mademoiselle Quentel Joséphine, tous nommés et qualifiés en tête des présentes, ont déclaré accepter la donation que vient de leur faire présentement madame veuve Quentel leur mère et s'obliger à toutes les conditions qui y sont indiquées et à eux imposées par leur mère donatrice, lesquelles sont expresses et de rigueur.
Les frais de la présente donation seront supportés par tiers entre les enfants donataires ; il en sera de même de ceux d'une grosse à délivrer à la donatrice pour sureté du paiement de la rente viagère imposée ; tous autres frais de dernière maladie seront aussi supportés par les enfants Quentel et par tiers entr'eux.
Partage. Tant des biens présentement donnés que de ceux provenus aux donataires de la succession de M. Quentel, leur père. Les trois enfants Quentel, donataires, voulant dès aujourd'hui en présence et avec l'assentiment de leur mère donatrice, procéder entr'eux au partage amiable de tous les biens ci-dessus indiqués, en ont fait composer trois lots égaux par un expert à leur choix, lesquels lots ils se les ont attribués de la manière suivante : - Le premier lot à M. Jean Pierre Quentel. - Le deuxième lot à Mme Marie Anne Quentel, femme Garrec. - Et le troisième lot à Mlle Joséphine Quentel. Chacun de ces lots par eux accepté en l'état, comprend les immeubles suivants : chacun ayant pris et emporté son tiers des meubles et objets mobiliers ci-contre détaillés.
Premier. Le premier lot composé des immeubles suivants a été d'un commun accord attribué à M. Quentel Jean Pierre, lequel a déclaré l'accepter en l'état et comprend :
Contenance de ce lot : quatre-vingts ares soixante-neuf centiares. Ce premier lot recevra de l'attributaire du troisième lot, c'est-à-dire de mademoiselle Quentel Joséphine, propriétaire des logements de Kersell ou Kervasselin, une somme de six cents francs pour parfaire la valeur de son lot de la façon suivante : - 1° Cinq cents francs aujourd'hui mêmes, somme que le dit Quentel Jean Pierre reconnait avoir reçue et touchée de la dite Joséphine Quentel, sa soeur, à laquelle il consent bonne et valable quittance d'autant. - 2° Et cent francs payables trois mois après le décès de Mme veuve Quentel, donatrice, sans intérêts jusqu'à cette époque et passé ce délai avec intérêt à quatre pour cent l'an.
Deuxième lot. Le deuxième lot composé des immeubles suivants attribué à Marie Anne Quentel, laquelle déclare l'accepter en l'état avec l'autorisation et assentiment de son mari M. Garrec Joseph, comprend :
Contenance de ce deuxième lot : quatre-vingt-cinq ares cinquante-cinq centiares.
Ce deuxième lot recevra de l'attributaire du troisième lot, c'est-à-dire de mademoiselle Joséphine Quentel, propriétaire des principaux logements de Kersell dit aussi Kervasselin, une somme de trois cents francs pour parfaire la valeur de son lot de la manière suivante : - 1° Deux cents francs aujourd'hui même, somme que madame Marie Anne Quentel autorisée et assistée de son mari M. Garrec Joseph, ici présent, lesquels ont reconnu avoir reçu et touché de mademoiselle Quentel Joséphine leur soeur et belle-soeur et à laquelle ils consentent bonne et valable quittance d'autant. - 2° Et cent francs trois mois aorès le décès de madame veuve Quentel, donatrice, sans intérêts jusqu'à cette époque et passé ce délai avec intérêts au taux de quatre pour cent l'an.
Troisième lot. Le troisième lot composé des immeubles suivants attribué à l'amiable à mademoiselle Quentel Joséphine et par elle accepté en l'état comprend :
Contenance totale de ce troisième et dernier lot quatre vingt-sept sept ares quatre-vingt-dix centiares.
Soultes. Les logements ci-dessus ont été attribués d'un commun accord à ce troisième lot, soit à la dite Quentel Joséphine qui a aussi déclaré les accepter, à charge par elle de verser à titre de soulte aux attributaires des premier et deuxième lots Quentel Jean Pierre et Marie Anne, une somme de neuf cents francs c'est-à-dire à Jean Pierre Quentel six cents francs et à Marie Anne Quentel trois cents francs. Lesquelles ont été stipulées payables de la manière dite en chacun des dits premier et deuxième lots.
Conditions du présent partage. Ce partage est fait aux conditions suivantes : - 1° Chaque co-partageant aura la propriété et jouissance de son lot à compter d'aujourd'hui à charge par lui de payer et acquitter à partir de ce même jour les impôts fonciers qui y sont assujettis ; d'en faire faire la mutation chacun en ce qui le concerne, le plus tôt possible. - 2° De payer les frais et honoraires des présentes par tiers. - 3° Chaque co-partageant devra comme par le passé se fournir les chemins, voies charretières, sentiers et passages nécessaires pour la fréquentation et l'exploitation des terres. - 4° Resteront communs et dans l'indivision les fours, puits, fontaines et douets à laver et à rouir le chanvre, autres que ceux déjà partagés et pouvant appartenir exclusivement aux logements attribués.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Lecture de la loi. Avant de clore, Me Barbe, notaire soussigné, a donné lecture aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan en l'étude. L'an mil neuf cent trois, le vingt-neuf août. Et, après lecture faite, MM. Guyomar et Le Bour témoins seuls ont signé avec le notaire. Toutes les parties comparantes, donatrice et donataires, ayant déclaré ne savoir le faire, de ce individuellement requises. La lecture du présent acte par Me Barbe, les déclarations de ne savoir signer faites individuellement par madame veuve Quentel donatrice, M. Quentel Jean Pierre et mesdames Quentel Marie Anne et Joséphine et M. Garrec Joseph ont eu lieu en la présence réelle des dits témoins sus nommés les dits jour, mois et an que dessus. |