Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Ont comparu
M. Le Bloa Jean Marie et Mme David Henriette, son épouse qu’il autorise, boulanger et cabaretier, demeurant au bourg de Moëlan.
Lequel a, par ces présentes, donné à loyer pour six ou douze années qui commenceront à courir le premier mars prochain mil neuf cent quatre et finiront le premier mars mil neuf cent seize.
Chacune des parties pourra faire cesser le bail au bout de la sixième année en prévenant l’autre six mois d’avance par lettre recommandée.
A M. Le Pézennec Louis Yves, boulanger, époux de dame Lollichon Marie Anne, demeurant au bourg de Moëlan, ici présent et acceptant.
Désignation : au lieu de Merrien en Moëlan.
1° Une maison tant à usage d’habitation que de boulangerie destinée aussi à tenir débit de boissons, épicerie et autre commerce avec ses dépendances, le tout clos par un mur tout autour. [J-213]
2° Une pièce de terre labourable sise au midi de la maison dite An-éro-gam, et d’une contenance d’environ trois ares soixante centiares. [J 271, J 272]
Ainsi que le tout se poursuite et comporte et dont le preneur déclare avoir une parfaite connaissance.
Le présent bail est fait aux charges et conditions suivantes que le preneur Le Pézenenc s’oblige à exécuter et accomplir :
- 1° Il tiendra la maison louée constamment garnie de meubles, objets et effets mobiliers de valeur suffisante pour répondre du paiement des loyers.
- 2° Il satisfera à toutes les charges de police.
- 3° Il ne pourra céder son droit au bail ni sous-louer sans le consentement par écrit des bailleurs sauf une chambre ou deux.
- 4° Il fera les réparations locatives quand besoin sera, les grosses réparations devant rester à la charge des propriétaires et celles des toitures.
- 5° Il ne pourra exercer dans les lieux loués, pendant toute la durée du bail, d’autre commerce que celui de boulangerie, débit et épicerie tel qu’il est spécifié plus haut sous peine de dommages-intérêts.
- 6° Il entretiendra pendant le cours de ces présentes le carrelage du four et le rendra de même à sa sortie.
- 7° Il ramonera les cheminées tous les six mois.
- 8° Il paiera les frais des présentes, compris ceux d’une grosse pour les bailleurs.
De leur côté les bailleurs s’obligent conjointement et solidairement :
- A maçonner le puits et rehausser la cheminée de la boulangerie.
- A ne pouvoir faire aucun dépôt de pain dans un rayon de deux kilomètres au moins du domicile du preneur.
- A fournir un emplacement de fagots au preneur dans les environs de Merrien qui aura dans les six mètres de long sur quatre mètres de large environ.
Les bailleurs se réservent la jouissance d’une chambre située au couchant de la maison présentement louée et le cabinet en face de l’escalier, plus un magasin dans un petit hangar sis à gauche de l’entrée de la cour.
Enfin ils paieront les contributions foncières et des portes et fenêtres, plus un magasin et un petit hangar situé à gauche de l’entrée de la cour.
Loyer :
Le présent bail est fait en outre, moyennant un loyer annuel de trois cents francs par an pour les deux premières années et trois cent cinquante francs l’an pour les années suivantes que M. Le Pézennec s’oblige de payer aux bailleurs le premier mars de chaque année après jouissance, premier paiement pour avoir lieu le premier mars mil neuf cent cinq, ci 300 francs et 350 francs.
Pour l’exécution des présentes lae parties élisent domicile en leurs demeures.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan en l’étude
L’an mil neuf cent trois, le onze novembre.
Après lecture les parties ont signé avec le notaire.

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