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12 juillet 1914 Donation à Kerdanou par Le Thoër Julien (1856-1929) à ses 4 filles |
4 E 194/293 Acte n° 127 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. En présence de : 1° M. Pézennec Emmanuel, maître sellier, demeurant à Moëlan. 2° M. Jan Urbain, peintre, demeurant à Moëlan. Témoins instrumentaires appelés par les parties réunissant les qualités voulues et exigées par la loi, aussi soussignés.
a comparu
M. Le Thoër Julien, veuf de dame Marie Jeanne Flohic, propriétaire cultivateur, demeurant à Saint-Thamec, en la commune de Moëlan. Lequel a, par ces présentes, fait donation entre-vifs à titre de partage d'ascendant conformément aux articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil. A ses quatre filles qui sont : - 1° Madame Le Thoër Perrine, épouse assistée et autorisée de son mari M. Le Coeur Yves, maître forgeron et charron, avec lequel elle demeure au bourg de Moëlan. - 2° Madame Le Thoër Anne-Josèphe Philimène, épouse assistée et autorisée de son mari M. Sellin François Louis, tous deux cultivateurs, demeurant ensemble à Saint-Thamec, à Moëlan. - 3° Madame Le Thoër Marie Anne, épouse assistée et autorisée de son mari M. Le Roux Joseph Marie, tous deux cultivateurs, demeurant ensemble à Kerampellan, à Moëlan. - 4° Et madame Le Thoër Elisa Irène, épouse assistée et autorisée de son mari M. Uhel Julien, tous deux cultivateurs, demeurant ensemble à Kerengoff, en la commune de Clohars-Carnoët. Tous ici présents et acceptant, les dites dames sous l'autorisation de leur mari. Chacune pour un quart.
Mesdames Le Thoër Perrine épouse Le Coeur, Le Thoër Anne-Josèphe Philiomène épouse Sellin, Le Thoër Marie Anne épouse Le Roux et Le Thoër Elisa Irene épouse Uhel, soeurs germaines, seules présomptives héritières de M. Le Thoër Julien, leur père et seules héritière de Mme Marie Jeanne Flohic, leur mère, décédée à Saint-Thamec , en la commune de Moëlan, depuis plusieurs années.
Il est déclaré ici que M. Le Thoër Julien n'est ni donataire ni légataire de sa défunte épouse. - 1° Des biens appartenant en propre à M. Julien Le Thoër, donateur. - 2° Et de la portion lui revenant dans les biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre M. Julien Le Thoër, donateur et sa défunte épouse Marie Jeanne Flohic. Lesquels biens réunis à ceux recueillis par les donataires dans la succession de leur mère ne vont former qu'une seule masse qui restera indivise entre eux momentanément.
Masse des biens. I. Mobilier de communauté. Un mobilier sis à Saint-Thamec, en la commune de Moëlan, garnissant les logements occupés par le donateur, consistant en literie, bancs-coffres, table, armoire, ustensiles de cuisines, un chevan, bestiaux, porcs et instruments aratoires, le tout d'une valeur de quatre cents francs, ci 400 fr. Dont moitié aux enfants donataires de la succession de leur mère Marie Jeanne Flohic, décédée, et l'autre au donateur M. Le Thoër Julien, soit deux cents francs, ci 200 fr.
Immeubles propres à M. Le Thoër, donateur. - 1° Une propriété dite Kerdanou - Kerandu, située aux aux village et dépendances de Saint-Thamec, en la commune de Moëlan, consistant en une maison avec appentis, couverts en ardoises, crêche et écurie sous chaume, terres labourables, vergers, courtils, prairies, pâtures et landes pour une contenance de quatre hectares. - 2° Plus deux parcelles de terre labourable, l'une nommée Poucha vras Béchennec, d'une contenance de cinq ares quinze centiares et l'autre dite Hent lan ar gall, contenant sous fonds cinq ares soixante-cinq centiares, les deux aux dépendances de Saint-Thamec, en Moëlan. Le tout acquis par le donateur depuis le décès de sa défunte épouse, formant ensemble une propriété appartenant en propre au donateur, valant un revenu brut annuel de cinq cents francs, donnant au denier vingt-cinq un capital de douze mille cinq cents francs. Et en vénalité, d'après le notaire et les parties, quinze mille francs, ci 15 000 fr. Total des biens sujets au droit de donation, douze mille sept cent francs, ci 12 700 fr. Total des biens en vénalité, quinze mille quatre cents francs, ci 15 400 fr.
Origine de propriété. La propriété ci-dessus désignée appartient au donateur, savoir : Les immeubles figurant au paragraphe premier, dite propriété de Kerdanou - Kerandu Saint-Thamec, en Moëlan, à donaine congéable, pour avoir acquis le fonds et les droits fonciers avec la rente convenancière y assise de la communauté des Ursulines de Quimperlé, suivant jugement rendu par le tribunal civil de Quimperlé le six mai mil neuf cent-huit. Cette vente a été poursuivie à la requête de M. Marcel Combe, demeurant à Quimperlé en sa qualité de liquidateur de la susdite congrégation suivant jugement ordonnant la vente en date du dix juillet mil enuf cent-sept. Le fonds et les droits fonciers de la dite tenue, à domaine congéable, appartenait anciennement à M. Louis Joseph Armand Corentin Le Guer de Malestroit de Pont-Callec. Puis suivant contrat du vingt-huit décembre mil huit cent dix-neuf au rapport de Me Audran, notaire à Quimperlé, M. Amand Auguste Corentin de Malestroit de Bruc, fils adoptif et héritier bénéficiaire du précédent avait vendu à Julie Marie Vincente Le Nir et à Marie Anne Emmanuelle Le Guillou, les deux religieuses des dames ursulines de Quimperlé, les fonds et droits fonciers de la dite tenue en question. Et les deux parcelles de terre figurant au paragraphe deux dites Poucha vras Béchennec et Hent lan ar gall ont été acquises par M. Le Thoër, père, donateur, la première par acte de Me Barbe, notaire soussigné, le six novembre mil neuf cent cinq [1905-218] moyennant le prix de trois cent quarante-trois francs trente centimes et la seconde suivant acte de Me Peyron, notaire à Quimperlé, le dix juin mil neuf cent-six, moyennant le prix de trois cent soixante-deux francs cinquante centimes, le tout payé comptant.
Pension et réserves du donateur. M. Le Thoër, donateur, impose à ses enfants qui s'y obligent solidairement : - 1° La condition de lui en servir en sa demeure une rente annuelle et viagère de deux cent quarante francs , soit soixante francs par chacune de ses filles, qui sera payable le vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement pour avoir lieu le vingt-neuf septembre mil neuf cent quinze et ainsi continuer d'année en année jusqu'à son décès, époque à laquelle la dite rente s'éteindra, ci 240 fr. - 2° L'obligation de le nourrir à leur table, le chauffer, éclairer, laver et le soigner pendant sa vie, mais l'enfant qui le nourrira sera dispensé de lui fournir en numéraire sa part de pension viagère de soixante francs, comme aussi en cas de maladie à lui faire donner des soins par un médecin et les médicaments prescrits. - 3° Le même donateur se réserve pendant sa vie : 1° le droit d'habitation dans la maison sise à Saint-Thamec, le bout levant de la dite maison ; 2° un bois de lit avec deux accoutrements au complet ; 3° un banc-coffre à son choix. - 4° Il lui sera fourni annuellement par chacun de ses enfants au cas ou il n'habirerait pas avec aucun d'eux vingt-cinq fagots de bois et aussi par année et par chacun, mais seulement dans les bonnes années cent cinquante kilogrammes de pommes à cidre rendus chez lui. Les frais de la présente donation seront payés par quart par les donataires ; il en sera de même des frais funéraires et de dernière maladie du donateur.
Hypothèque. Pour garantir le paiement de la rente viagère sus mentionnée, les enfants Le Thoër, donataires, affectent et hypothèquent au profit de M. Le Thoër Julien, leur père donateur, tous les biens immeubles à eux donnés situés à Kerdanou - Kerandu Saint-Thamec et dépendances en la commune de Moëlan, consistant en logements et terres de diverses natures. Sur lesquels biens on prendra inscription au bureau des hypothèques de Quimperlé.
Jouissance. Les enfants Le Thoër, donataires, auront la propriété des biens donnés à compter de ce jour, mais ils n'en jouiront par eux-mêmes qu'à partir du vingt-neuf septembre prochain et à charge par eux de payer et acquitter à dater de cette dernière époque les impôts fonciers qui y sont assujettis, quitte du passé.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clôre leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze et de l'art 7 de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent quatorze, le douze juillet. Après lecture faite, les filles Le Thoër et leur mari ont signé avec le notaire et les témoins susnommés. M. Le Thoër père, donateur, interpellé de signer, a déclaré ne savoir le faire. La lecture des présentes par Me Barbe, notaire, les signatures par M. et Mme Le Coeur, M. et Mme Sellin, M. et Mme Le Roux et M. et Mme Uhel, donataires, et la déclaration de ne savoir signer par M. Le Thoër père, donateur, ont eu lieu en la présence réelle des témoins instrumentaires.
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