Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
21 mars 1919 Bail à loyer d'une maison au bourg par Pennec Marie Julie (1896-1955), Pennec Joseph (1900-1927), Pennec Bernadette (1904) à Boulay Eugène (1874-1927) |
4 E 194/298 Acte n° 63 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné
Ont comparu
- 1° Mademoiselle Pennec Julie, majeure, sans profession, demeurant au bourg de Moëlan. - 2° Monsieur Capitaine Joseph, commerçant, époux de dame Le Rolll Maria, demeurant aussi au bourg de Moëlan, agissant aux présentes pour et aux noms et comme tuteur datif des mineurs Joseph et Bernadette Pennec, demeurant à Moëlan. Lesquels, ont, par ces présentes loué pour trois, six, neuf ou douze années entières qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil neuf cent dix-neuf, pour finir à pareille époque des années mil neuf cent vingt-deux - mil neuf cent vingt-cinq - mil neuf cent vingt-huit - mil neuf cent trente et un à la volonté seulement du preneur. A monsieur Boulay Eugène, pharmacien, veuf de dame Février Magdeleine, demeurant à Moëlan, ici présent et acceptant.
Désignation. Au bourg de Moëlan : Un corps de bâtiment en ce moment occupé par M. et Mme Le Pézennec, selliers, se composant des pièces suivantes : Au rez-de-chaussée, de quatre pièces - Au premier étage, quatre pièces et d'un cabinet - Au deuxième étage, quatre autres pièces et d'un cabinet et un grenier en totalité, avec en plus droit à la cour tel qu'il sera limité. Tels que les dits locaux se contiennent, poursuivent et comportent sans plus amples désignations, M. Boulay déclarant parfaitement les connaître pour les avoir vus et visités.
Conditions. Ce bail est fait aux conditions suivantes, que chacune des parties contractantes s'oblige d'exécuter et acomplir : - 1° Les propriétaires de l'immeuble s'engagent à mettre en bon état, les toitures, la maçonnerie et la boiserie des lieux loués, sauf la peinture extérieure et intérieure restant à la charge du preneur. - 2° M. Boulay garnira les appartements de meubles en suffisante quantité pour répondre du montant du loyer et de l'exécution des conditions du bail. - 3° Il ne pourra réclamer aucune indemnité des propriétaires au cas ou les immeubles loués venaient à exiger de grosses réparations, il devra les souffrir et supporter, lors même que ces réparations dureraient plus de quarante jours. - 4° Il acquittera ses contributions personnelle et mobilière, quant aux impôts des portes et fenêtres et autres, ils resteront à la charge des bailleurs. M. Boulay pourra sous-louer en tout ou partie les lieux loués si bon lui semble.
Loyer. Le présent bail est en outre fait pour et moyennant un prix annuel de douze cents francs, stipulé payable au vingt-neuf septembre de chaqye année après jouissance. Les parties contractantes reconnaissent ici que les locaux présentement loués sont actellement occupés par M. et madame Le Pézennec, selliers, aux termes d'un bail passé devant Me Barbe, notaire soussigné, à la date du vingt-huit février mil neuf cent dix-huit [1918-038] pour trois, six ou neuf années ayant commencé à prendre cours le vingt-neuf septembre mil neuf cent dix-huit pour prendre fin pour la première période au vingt-neuf septembre mil neuf cent vingt-un. En conséquence, est à l'instant intervenu M. Le Pézennec Emmanuel, locataire actuel, qui déclare ici prendre l'engagement d'abandonner ses droits au bail par lui fait le vingt-huit février mil neuf cent dix-huit, pour laisser rentrer M. Boulay dès le vingt-neuf septembre mil neuf cent dix-neuf, pour en jouir librement.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné.
|