Propriétaires avant 1789
Les biens nationaux
Procès-verbal de l’adjudication définitive faite par le Préfet du Département du Finistère, le trois ventôse an XII
(manuscrit) :
Procès-verbal de l'estimation de la rente foncière et convenancière, droits fonciers et de baillée réduits à ? sur le lieu de K/meurouza, en la commune de Moëlan, profité à domaine congéable par Dominique Guillou, Nicolas Le Favennec et héritiers de Guillaume Le Doz, montant à 104 F 59 c
L’an douze de la République française, le vingt-cinquième jour du mois de frimaire [17 décembre 1803] en exécution de la commission à nous donnée par le citoyen Rudlev préfet du Finistère, consignée en sa lettre missive du dix-neuf brumaire dernier, nous Charles Célestin Le Frotter Dangecour expert soussigné, demeurant au lieu de La Porteneuve en la commune de Riec, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, nous sommes transporté jusqu’au lieu de Kermeur ouzarch en la commune de Moëlan, distant de notre susdite demeure de quatre kilomètres et demi, où étant arrivé environ les quatre heures décimales, nous y avons trouvé les citoyens Dominique Guillou, Nicolas Le Favennec et les héritiers de feu Guillaume Le Doz auxquels nous avons déclaré que le sujet de notre commission était l’ordre à nous donné par ledit citoyen préfet, d’estimer la rente de la tenue qu’ils possèdent audit lieu de K/meur ouza et les biens fonciers en dépendant, provenant des revenus affectés aux ci-devant religieux bernardins de Saint-Maurice. A quoi lesdits Guillou, Le Favennec et héritiers dudit Guillaume Le Doz nous ont répondu n’avoir moyen empêchant, et se sont proposés pour nous faire la mainlevée de leur dite tenue, comme propriétaires des édifices et superficies d’icelle.
Nous nous y sommes en conséquence transporté et nous avons vu et reconnu que ladite tenue est composée de différentes parcs et portions de terre chaude, jardins, prés et prairies qui contiennent ensemble en fonds quatre hectares quatre-vingt-six ares et quart et de plusieurs pièces de lande et terre froide contenant ensemble sous fonds un hectare quarante-six ares.
Nous avons ensuite reconnu que ledit terrier est chargé envers la République d’une rente annuelle de vingt-quatre myriagrammes cinq kilogrammes de froment, vingt-quatre myriagrammes quatre kilogrammes d’avoine et dix francs soixante-sept centimes en argent.
Et procédant à l’aliénation de cette rente l’an de mil sept cent quatre-vingt-dix ainsi qu’il nous est ordonné par ladite lettre missive susdatée, nous avons trouvé que ladite rente s’élève
Savoir :
Pour lesdits vingt-quatre myriagrammes cinq kilogrammes de froment à la somme de soixante un francs cinquante-trois centimes, pour lesdits vingt-quatre myriagrammes quatre kilogrammes d’avoine à vingt-huit francs trente-neuf centimes, pour l’argent à dix francs soixante-sept centimes.
Cette tenue étant située sur le bord de la mer, il n’y existe aucune espèce de biens fonciers.
Quant à la commission de baillée de cette tenue, elle ne peut être considérable, attendu qu’elle est morcelée et que les terres sont éloignées les unes des autres ; ainsi nous la fixons à une somme de trente-six francs qui, divisée en neuf parties, donne quatre francs d’arrentement. Total de l’arrentement : 104 francs 59 centimes.
Fait et arrêté sous notre seing, ledit jour vingt-cinq frimaire an douze de la République française.
Signé : Le Frotter Dangecour, expert