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Notaires
17 novembre 1749 Vente d'immeubles Le Tallec Marie (1690-1764), veuve de Le Deredel François (1692-1749) à Tanguy Jean () et Morillon Suzanne (1700-1776) |
4 E 233/112
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L’an mil sept cent quarante-neuf, le six septième jour du mois de novembre après midi, par devant les notaires royaux soussignés, héréditaires de la cour et sénéchaussée royale de Quimperlé avec soumission et jurée.
Fut présente en personne Marie Le Tallec, veuve et communière de feu François Le Deredel, demeurant au village de Kersilic [Kerbrézillic] en la paroisse de Moëlan d'une part. Et Jan Tanguy et Suzanne Morillon sa femme être la réquérante de son dit mari autorisée, demeurant au village de Kergoullaouet [Kergoulouët] en ladite paroisse de Moëlan d'autre part.
Laquelle dite Tallec a avec promesse de garantie à la coutume, vendu purement et simplement aux dits Tanguy et femme, acceptant, acquéreurs pour eux, leurs hoirs, successeurs et ayant-cause est [à savoir] : - Tous les droits et héritages lui appartenant situés audit village de Kergoullaouet audit Moëlan, lui échu et advenu par acquets suivant la transaction du vingt-six mars mil sept cent quarante-sept, étant au même rapport que cette [celle-ci], contrôlé à Quimperlé le sept avril suivant, consenti par Guillaume Le Tallec audit François Le Deredel et femme, tenue à domaine congéable sous madame la marquise du Pontcallec, à la charge auxdits acquéreurs de payer de rentes foncière et convenancière dues sur lesdits droits pour l'avenir et ladite venderesse pour le papier ci fait ne l'a.
De la consistance desquels droits lesdits acquéreurs ont déclaré avoir ample connaissance sans qu'il soit besoin de le déclarer ni en (présence ?) ni par le menu. Ladite vente ainsi faite et accordée entre parties pour et en faveur de la somme de soixante-trois livres à valoir, à laquelle somme a été présentement et réellement devant nous susdits notaire payé et numéré à ladite Tallec celle de trente livres et le restant qui est de trente-trois livres que ledit Tanguy et femme ont promis et se sont obligés de payer et faire avoir à ladite Tallec dans le jour et fête de la Saint Michel prochaine pour tout terme sans intérêt. Au moyen s'est ladite venderesse démise et déchue de la propriété, possession et jouissance desdits droits et en iceux a mis et subrogé les dits acquéreurs pour en jouir et disposer dès ce jour comme de leurs propres biens, vrai et loyal acquêt, consentant qu'ils en prennent possession (?) et s'en approprient si bon leur semble et pour les mettre et induire en (leur ?) possession réelle actuelle et corporelle desdits droits la dite venderesse a nommé pour son procureur général et spécial maître [blanc] auquel elle donne tout pouvoir et procuration à cet effet (promettant ?) avoir pour agréable tout ce qu'ils feront ce touchant sans en faire de révocation.
A l'exécution de tout quoi les parties s'obligent l'un à l'autre, chacun en ce que le fait le touche et regarde sur l'obligation de tous leurs biens présents et futurs, même les dits Tanguy et femme tenus et obligés jointement et solidairement les uns pour les autres et un seul pour les deux sans division ni discussion de leurs personnes et biens, à quoi ils renoncent.
Fait et passé au bourg de Moëlan, en l'étude et au rapport de Dupais, notaire royal, sous le signe d'Emanuel Besnier pour la dite Tallec, de Allain Henry pour le dit Tanguy et celui de Joseph Le Garrec pour la dite Morillon, les trois affirmant ne savoir signer de ce requis et les nôtres, les dits jour et an que devant. |