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14 octobre 1855 Licitation de Guillou Marie Josèphe (1812-1868) et Guillou Marie Françoise (1830-1904) à Le Bloa Yves Marie (1806-1870) |
4 E 194/173 Acte n° 223 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Yves Le Bloa et Marie Josèphe Guillou, sa femme, demeurant à Kantorrec, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants il est reconnu qu'ils possedent en indivis divers immeubles et droits immobiliers formant une petite propriété, partie à domaine congéable et partie en fonds et édifices, située aux lieux et dépendances de Kantorrec, de Kancordonner et de Kvégant, sur la dite commune de Moëlan, et ce, des chefs et successions de leurs auteurs Thomas Guillou et Marguerite Henry, décédés depuis nombres d'années, dans lesquels biens les dites Marie Josèphe Guillou, femme Michel et Marie Françoise Guillou, femme Lozachmeur, sont fondées pour un quart chacune et la femme Le Bloa aussi pour un quart des mêmes sources et que pour un autre quart comme subrogée aux droits d'une soeur Anne Guillou, aux fins d'actes de vente dûment enregistré que les parties n'ont point avec elles en ce moment pour en relater la date mais qu'elles promettent de représenter à première réquisition.
Après lesquelles reconnaissances, les époux Michel et les mariés Lozachmmeur pour éviter à partage ont déclaré vendre, céder et transporter leurs droits immobiliers dans la propriété susindiquée sans en rien excepter ni réserver, à leur soeur et belle-soeur Marie Josèphe Guillou, femme Le Bloa qui accepte avec l'assentiment de son dit mari, des quels biens susdits Le Bloa et femme ont it avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue entre les dites parties, pour et moyennant une somme de six cents francs, en raison de trois cents francs à chacune des venderesses prénommées ; laquelle somme a été touchée, savoir : trois cents par les époux Michel et deux cent quarante francs à valoir à celle de trois cents francs par les mariés Lozachmeur dont quittance générale en ce qui concerne les premiers et quittance d'autant en ce qui regarde les dits Lozachmeur et femme qui réservent expressément celle de soixante francs stipulée payable les [aux] dits Le Bloa et femme en avril prochain, avec les intérêts au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue.
Les époux Le Bloa sont entrés en propriété et en jouissance des biens immobiliers formant l'objet de ces présentes, à compter de ce jour, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus demeurent les mariés Le Bloa propriétaires incommutables des biens qui viennent de leur être vendus, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en l'étude du soussigné notaire. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le quatorze octobre.
Les témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisier, et Maurice Jouant, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |