Propriétaires avant 1789
Patrimoine
12 mai 1769
Archives départementale du Finistère
7H49 Abbaye de Saint Maurice
Devant nous notaires royaux de la sénéchaussée de Quimperlé, et apostoliques au diocèce de Quimper, avec néanmoins sommission à la dite sénéchaussée, furent présents :
- Le révérend père dom Louis Humphry, religieux et procureur de l'abbaye de Saint Maurice Carnoët, faisant tant pour lui que pour messieurs les prieurs et autres religieux de la dite abbaye.
- Messire Thomas Joseph Huo de Kermorvan [1706-1787], avocat au parlement, tuteur du fils mineur de M. de Melinville [1748-1821], demeurant en la ville d'Hennebont, paroisse de Notre-Dame.
- Demoiselle Marie Thérèse Briant [1741-1795], fille et l'une des héritières de défunt écuyer Pierre Briant [1695-1761], demeurant en la ville de Quimperlé, rue de Château, paroisse de Saint Colomban.
- Noble homme Jean Michel de Granval [1725-1789], receveur des fermes du roi à Quimperlé, faisant et agissant pour demoiselle Marie Jeanne de Prinsac [1734-1774], héritière de la dame de Montigny de Géraldin, sa cousine, demeurant au dit Quimperlé, rue du Château, paroisse de Saint Colomban, d'une part.
- Anthoine Le Fauglas [1708-1775]
- François Thomas [1714-1779]
- et Joseph Connan [1722-1784]
Les trois ménagers, demeurant au village de Kerduel, paroisse de Moëlan, d'autre part.
Lesquels sieurs Humphry, Huo de Kermorvan, Granval aux qualités, et la demoiselle Briant ont par ces présentes, avec garantie, baillé et délaissé à titre de convenant et domaine congéable, suivant l'usement de Cornouaille, pour le temps et espace de neuf ans, ce jour commençant, pour finir à pareil jour le temps expiré et révolu aux dits Fauglas, Thomas et Connan, accepteurs au dit titre, savoir le dit village de Kerduel ainsi qu'il se contient, qui commun et indivis est entre la dite abbaye de Saint Maurice, M. de Melinville à cause de sa terre et seigneurie du Damany, et les dites demoiselles Briant et Prinsac, bailleurs, et les demoiselles de Coasnon de la Barillière, duquel susdit village et dépendances les dits Fauglas, Thomas et Connan, preneurs, ont déclaré avoir parfaite connaissance comme jouissant d'une partie d'icelui, à la charge d'en jouir en bons domaniers sans le fonds, édifices, de nouveau couper bois par pied, ni faire autres choses contraires audit usement de Cornouaille, sans le consentement exprès tant des sieurs et demoiselles bailleurs aux qualités que des dites demoiselles de Coasnon, leurs seigneurs au dit village, et de payer par chacun an et terme de Saint Michel en septembre, de rente foncière et convenancière aux dits bailleurs, savoir :
- à la dite abbaye et religieux de Saint-Maurice, deux minots froment mesure ricle d'Hennebont, quatre minots d'avoine combles et foulés dite mesure et dix-huit livres treize sols par argent.
- à M. de Melinville, le nombre de vingt-un minots froment mesure d'Hennbont, trois minots d'orge dite mesure, moitié ricle et moitié comble, deux minots d'avoine prédite mesure et pour argent, chapons et corvées, neuf livres dix sols.
- à la demoiselle de Prinsac, six merlus appréciés une livre seize sols argent, dix sols et six livres pour portion de corvée.
et outre être tenus d'acquitter la chefrente, si aucune est due sur le dit village, sans néanmoins que la présente clause serve d'approbation qu'il y soit sujet avec aussi les autres sujétions, servitudes et obéissance que doit homme domanier à son seigneur foncier, avec pouvoir et faculté que donnent les sieurs et demoiselles bailleurs pour leurs intérêts seulement aux preneurs d'expulser et mettre hors du dit village par voie de congément tous prétendants droits, à l'exception des habitants en icelui qu'ils ne pourront congédier parce que toutefois ils contriburont à l'avenir comme au passé leur portion afférente de toutes les rentes cy-devant exprimées et autres redevances et charges auxquelles le susdit village peut et pourrait être sujet, et aux commissions des présentes, à commencer à la Saint Michel prochaine et ainsi continuer annuellement pendant qu'ils seront habitants ou domainiers du dit Kerduel, lequel congément les preneurs exerceront à la manière accoutumées, ce qu'ils ne pourront néanmoins faire qu'au préalable ils n'aient obtenu baillée des dites demoiselles de la Baillière, comme étant ce seigneur, des droits sujets au congément.
Et pour commission en faveur de la présente, les parties sont convenues, savoir :
- pour le respect de l'abbaye de Saint Maurice à la somme de douze livres que le dit sieur Humphry reconnaît avoir reçue des mêmes, dont quittance.
- pour le regard de la dite demoiselle Briant à la somme de quinze livres qu'elle reconnaît avoir reçue, dont elle est quitte.
- et pour le respect de la dite demoiselle de Prinsac, pour et moyennant la somme de quinze livres que le dit sieur de Granval reconnaît aussi avoir reçue des preneurs, dont quittance ; lequel ainsi que les autres sieurs et demoiselles bailleurs déclarent réserver vers ces derniers et leurs consorts tous les autres dûs et droits et, pour exprès, les arrérages de rente qui peuvent leur être dues sur le dit village de Kerduel.
A l'exécution et accomplissement de tout ce que devant, se sont les parties respectivement obligées avec tous leurs biens, même les preneurs solidairement tenus l'un pour l'autre et un seul pour les trois, sans division ni discussion, de leurs dits biens et personnes, à quoi ils renoncent.
Ainsi a voulu, fait et passé à Quimperlé au rapport du soussigné Guiffant, notaire royal, sous le seing des dits sieurs Humphry, de Kermorvan Huo, de demoiselle Marie Thérèse Briant et du sieur de Granval, de François Marie Huguet pour le dit Fauglas, de Julien Lozachmeur pour le dit Thomas et de François Guillou pour le dit Connan, les trois derniers ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis et interpellés suivant l'ordonnance, et les nôtres susdits notaires, ce jour douzième mai mil sept cent soixante-neuf.
Et avant les signatures, ont les dits sieurs et demoiselles bailleurs consenti et par ces présentes consentent que les preneurs disposent de deux vieux arbres ormeaux qui sont sur le placitre du dit village de Kerduel, parce qu'ils planteront quatre jeunes plants de pareille espèce, qu'ils garantiront jusqu'à avoir pris racine.