Propriétaires avant 1789
Le terrier
22 mai 1680
Quimperlé (Finistère, France) | 1678-1682 |AN P/ 1699
[p. 264 à p. 266] [265 à 267 de l'original]
En marge : Menemarzin bian
[p. 264] Déclaration et dénombrement des maisons et héritages que noble homme Jacques Auffret, sieur du Porzou, demeurant en la ville de Quimperlé, près le quai, paroisse de Saint Michel, tient et possède prochement et roturièrement du roi notre sire, sous son domaine et recette de Quimperlé, aux charges et devoir ci-après déclarés. Laquelle déclaration ledit sieur du Porzou fournit et présente au roi devant messire Guillaume Dondel, chevalier de Pendref, conseiller du roi au parlement de Bretagne et maître ordinaire en sa Chambre des comptes de Bretagne, commissaire nommé par arrêt du Conseil d'Etat et lettres patentes de sa majesté données au camp devant Ypres le dix neuvième jour de mars mil six cent septante huit pour la réformation de ses domaines de Saint-Brieuc, Cesson, Lannion, Quimper, Quimperlé, Carhaix, Châteaulin, Gourin, Confouesnant, Rosporden, Châteauneuf-du-Faou, Le Huelgoat et Landeleau, et messieurs les juges de la cour, juridiction et siège royal de Quimperlé, pour satisfaire aux ordonnances de messieurs les commissaires, du huitième juin dudit an mil six-cent septante et huit, publiées aux prônes des grandes messes des paroisses du ressort de ladite juridiction. Lesquels héritages consistent, à savoir :
[p. 265] Le fonds du village de Menné Marzin bian [Ménémarzin bihan] situé en la paroisse de Moëlan, possédé à titre de convenant et domaine congéable sous ledit sieur du Porzou par Silvestre Le Garrec, Jan Le Corre et autres leurs consorts pour lui en payer par chaque an de rente foncière et convenancière douze minots ricles de froment, mesure de Quimperlé, pareille à celle de Hennebont, dont les quarante font le tonneau et corvées. Ledit lieu, en tout cas une tenue y étant, contenant en tout fonds, tant sous maisons, terres chaudes et froides, prés et avec issues en dépendant, dix journaux. Le total dudit village joignant, savoir du levant sur les villages de [blanc].
Sur laquelle tenue il est dû de chefrente au roi notre sire une portion d'un demi minot de froment, pareille mesure que devant, en commun avec les tenanciers qui possèdent autres héritages audit lieu sous les seigneurs abbés de Saint Maurice.
Icelle tenue advenue audit sieur du Porzou de la sucession de défunt noble homme Louis Auffret, sieur de Querjugant [Keringant] son père. Laquelle il reconnaît tenir en simple obéissance sous le roi notre sire, à devoir de lods et rentes le cas advenant et pour cause d'icelle être tenu et suivre la juridiction de Quimperlé et le moulin de sa majesté lorsqu'il en aura sous la banlieue.
Laquelle déclaration ledit déclarant, présent devant nous notaires royaux à Quimperlé, affirme véritable et au payement et continuation desdits devoirs, affecte et hypothèque lesdits héritages, fruits et revenus d'iceux pour sur le tout être procédé suivant les ordonnances royales et coutumes de ce pays avec pouvoir à maître [blanc] son procureur au siège royal de Quimperlé chez lequel il a élu domicile, de présenter ladite déclaration devant messieurs les commissaires, en requérir acte pour icelle être reçue et enrôlée dans le papier terrier, rentier et réformation du domaine de Quimperlé. Fait audit Quimperlé en l'étude de Millon, l'un desdits notaires soussignant, sous le signe [la signature] dudit sieur déclarant et les nôtres, ce jour vingt et deuxième de mai mil six cents quatre-vingts.
[p. 266] Par sentence de messieurs les commissaires, insérée au quatrième volume des sentences folio 151, la déclaration a été reçue à la charge de la foi et hommage et rachat et de payer à la recette du domaine au jour et terme de Saint Michel en septembre de chaque année trois deniers monnaie, demi minot de froment, demi minot d'avoine et chefrente au roi.