Propriétaires avant 1789
Le terrier
15 juillet 1678
Quimperlé (Finistère, France) | 1678-1682 |AN P/ 1699
[p. 316 à p. 317]
En marge : Klaouen
[p. 316] Ce jour quinzième de juillet avant midi mil six cent septante et huit, devant nous, notaires royaux de la cour de Quimperlé avec soumission jurée à celle-ci, ont comparu en personnes Corentin Cordonner et Pierre Le Millin, demeurant, savoir ledit Cordonner au village de Querbrisillic [Kerbrézillic], et ledit Millin au village du Croissant Querlauen [Toul ar c’hoat] en la paroisse de Moëlan, lesquels [re]connaissent tenir et posséder à titre de convenant à domaine congéable à l’usement du pays sous le domaine du roi notre sire sous le ressort de notre dite cour, une tenue non hébergée, située aux issues et dépendances de Querlauen, paroisse de Moëlan, nommée Parcaou ar men roux et dont la description suit :
Et premier
Un parc nommé Parc ar men rouz, contenant en fonds douze journaux et sept cordes de terre, donnant du bout devers le levant sur le chemin conduisant du Logiou bihan à Quillien, et du côté vers le midi sur Roz ar Gouareme.
Plus autre parc de même nom, Parc ar men roux, contenant en fonds dix-sept journaux et seize cordes de terre, donnant du bout du levant, couchant [p. 316] sur Parc ar cleuz hent roux, et du côté vers le midi sur Roz ar gouareme,
Lesdits deux Parcs ar men roux séparés par un chemin qui conduit de Crois hent au manoir de Querimel [Kerimel].
Sur lesquels droits et héritages lesdits Cordonner et Mellin [re]connaissent tenir à devoir de rente foncière et convenancière par an à chaque jour de Saint Michel en septembre au domaine du roi sous le ressort de Quimperlé la somme de quinze sols monnaie, à la continuation du paiement de laquelle somme à l’avenir ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre et un seul pour le tout sans division ni discussion de personnes et biens, à quoi ils renoncent sur l’obligation et vente de tous leurs biens meubles et immeubles présentes et futurs, affirmant la présente déclaration véritable et n’y avoir rien omis à leur connaissance, réservant néanmoins d’ajouter en cas d’omission et d’y diminuer s’ils ont trop mis, et pour ce qu’ils l’ont ainsi et de la forme voulu nous à ce faire et tenir, les avons condamnés par le jugement et autorité de notre dite cour sous le sceau d’icelle et le signe d’Yves Joseph de Gaistaignalde à la requête dudit Cordonner, et de Jan Riot, à la requête dudit Mellin, affirmant ne savoir signer, fait et consenti audit Quimperlé en l’étude de Lohéac, l’un des notaires soussignant, lesdits jour et an. Ainsi signé : De Gastaignalde, J.Riot, E.Millon, notaire royal et J. Lohéac, autre notaire royal.
Par sentence de messieurs les commissaires, insérée au quatrième volume des sentences folio 175, la déclaration a été reçue à la charge de tenir et relever ladite tenue à titre de convenant à domaine congéable sous le roi et payer à la recette de son domaine de Quimperlé au jour et terme de Saint Michel en septembre, et chacune année, par une part quinze sols monnaie et par autre six livres tournois et un chapon de rente foncière et convenancière et devoirs corvées, servitudes et obéissance suivant l’usement nature dudit titre de domaine congéable arrêté et réglementé.