Propriétaires avant 1789
Terrier
4 juin 1680
Quimperlé (Finistère, France) | 1678 - 1682 | AN P / 1698
[p. 82 et p. 91] [p. 82 et p. 91 de l’original]
En marge : Queranguen
[p. 82] Déclaration et dénombrement du manoir et métairie noble du grand et petit Queranguen [Keranguen], rentes et droits en dépendant, sis et situés en la paroisse de Clouar [Clohars-Carnoët], qu’écuyer Marc Dondel, sieur de Queranguen [Keranguen], tient et possède prochement et noblement du roi notre sire sous son domaine de Quimperlé et qu’il fournit et présente au roi devant messire Guillaume Dondel, chevalier seigneur de Pendref, conseiller du roi au parlement et maître ordinaire en sa Chambre des comptes de Bretagne, commissaire nommé par arrêt du Conseil d’état et lettres patentes de sa majesté, données au camp devant Ypres, le dix-neuvième jour de mars dernier mil six cent septante huit, pour la réformation des domaines des duchés de Vannes Cornouaille, Saint-Brieuc et Tréguier, et à messieurs les juges de la cour et siège royal de Quimperlé, pour satisfaire à l’ordonnance de messieurs les commissaires du huitième jour de juin de l’an mil six cent septante et huit, publiée aux prônes des grand-messes des paroisses du ressort de ladite ville de Quimperlé, lesquels héritages consistent, c’est à savoir :
Le manoir et métairie noble de Queranguen et [p. 83] le petit Queranguen qui est ci-après dans ladite paroisse de Clohars, contenant en fonds de terres par une part trente et neuf journaux, savoir treize journaux sous logements, cours, jardin verger, bois de haute futaie et taillis, seize journaux, sous terre chaude et prés, dans les parcs nommés ar gouarin, Croixysel, parc bellec, prat dillat, parc ar croix et le pré de Queranguen ayant leurs édifices de tous côtés, sous terre froide neuf journaux et demi dans les pars parc pradic, parc Ollichon, lan Tanguy et Lanenic, bornés du levant par le taillis, par parc Ollichon et Lan Tanguy sur terre de Queraudrez [Keraudren] sur le chemin du village de Quilien à Quimperlé, et au bourg de Clouhal, du midi sur parc Croixysel, Studin lanenic, sur terres nommées Lannic dépendant dudit Quilien, du couchant par parc ar graouen sur un pré du village de Mesquir et sur le chemin de Douallan [Doélan] audit bourg et du nord par le grand bois et le taillis sur le bourg de Clouhar à lan commune et Clouhal.
Dans Tachen bras Quilien une autre parcelle de terre chaude contenant en fonds un journal et demi et cent cordes donnant du levant sur le chemin dudit Quilien à Clohars, du midi à terres à Pierre Rio dudit Quilien, du couchant à terres dudit village sous le Pencleu et du nord à Toulgouet et à damoiselle du Linthéo.
Autre parcelle de terre chaude dans ladite pièce de terre contenant en fonds vingt et huit cordes donnant du levant sur lesdits chemins, du midi à terre de Quilien sous le Paincleu, du couchant à terre de ladite Linthéo et du nord à terre audit Rio ayant ses édifices du levant.
Autre parcelle nommée ar bescont contenant en fonds quarante et deux cordes et demie donnant du levant audit chemin, du midi et nord à terre audit Quilien sous le Paincleu [Pencleu], et du couchant à terre audit Rio ayant ses édifices du levant, midi et couchant.
Autre parcelle nommée ar taillis et contenant en fond vingt et trois cordes, donnant du levant à terre audit Rio, du midi à terre de Quilien sous le Paincleu, et du couchant et du nord à terre de Locaye bihan sous Saint-Maurice.
Un grand canton de lande parmi trois parcelles dans celle de Quillimarch contenant en fonds de terre vingt et un journaux trois quarts, donnant du levant et midi aux landes du roi ou de Carnouet, du couchant sur terre du village de Quermer, et du nord à terre de Quilimar et parc Clohars. [p. 84]
Ladite métairie et terres à présent profitées par Yves Le Louer à titre de ferme pour payer de rente chaque an vingt et cinq minots de ricles de froment, vingt et cinq minots ricles de seigle et trente minots combles d’avoine.
La maison noble du petit Queranguen avec une pièce de terre au derrière, le tout employé avec le total des terres et débornement du grand Queranguen, affermé pour chaque an au sieur Claude Penicaud la somme de soixante et quinze livres.
A cause de la maison ci-devant, ledit déclarant a droit de tombe, prééminences en l’église paroissiale de Clohars consistant en deux grandes tombes de pierre, élevées et armoyées et d’un banc à queue et accoudoir le tout en la chapelle de Notre-Dame, du côté de l’évangile et les armes de ladite maison est [sont] en plusieurs soufflets de vitres de ladite église à cause desquelles tombes les domaniers du village de Quereon [Quéon] en ladite paroisse doivent de l’ancienne fondation faite par le seigneur de Queranguen vingt et quatre sols monnaie, à ladite église et cinq livres monnaie à ladite église ou aux prêtres d’icelle pour un obit qui a été fondé pour prier Dieu pour le défunt seigneur de Queranguen payable de rente annuelle à chaque jour et terme de Saint Michel comme se justifie par l’acte de fondation du premier jour de septembre mil six cent cinquante et un.
Sur lesquelles choses le déclarant reconnaît devoir de chefrente annuelle à chaque premier jour d’août au roi notre sire, un denier à être payé au bourg de Clohars au receveur du domaine par les mains du sieur Henanff,
Le moulin à vent du Hirguaire autrement de Keranguen avec son distroit à moutaux situé dans la lande commune de Clouhal, possédé par Jan Cohen à titre de ferme pour en payer chaque an vingt et une livre tournois.
Le village de Queron ou Queréon [Quéon]
Une tenue à titre de convenant à domaine congéable contenant en fonds savoir sous logements, pourpris, terre chaude, cinq journaux et quart et sous terre froide un journal de terre trois quarts et trois cordes, profité audit titre par Jan Halaye et [p. 85] consorts pour en payer de rente convenancière chaque an deux minots ricles de froment, quatre minots et demi combles d’avoine foulée, deux chapons et corvées.
Autre tenue audit Quereon audit titre de convenant à domaine congéable par Jan Dévuat contenant en fonds de terre six journaux un quart, savoir sous logements, pourpris et terre chaude, cinq journaux quinze cordes et sous terre froide un journal et cinq cordes, pour en payer par an de rente foncière et convenancière trois minots et un tiers ricles de froment, deux minots et demi combles d’avoine foulée, deux chapons et le tiers de deux autres chapons et corvées.
Queron
Autre tenue audit village possédée à pareil titre de convenant à domaine congéable par Jacques Hervé contenant en fonds sept journaux de terre trois quarts en fonds de terre, savoir sous logements, pourpris et terre chaude, cinq journaux et sous terre froide deux journaux trois quarts pour payer de rente foncière et convenancière par ledit Hervé, quatre minots et un tiers ricle de froment, trois minots et demi combles d’avoine foulée, deux chapons, et les deux tiers d’un autre chapon et corvées.
Queron
Autre tenue audit village de Queron audit titre de convenant à domaine congéable, contenant en fonds cinq journaux de terre en fonds et demi, savoir sous logements et terres chaudes quatre journaux et demi, et sous terre froide un journal, profité à pareil titre de convenant à domaine congéable sous lesdits déclarants par Yves Malcoste pour en payer chaque an de rente foncière et convenancière deux minots et un tiers de minot ricles [de] froment, un minot et demi [d’] avoine [p. 86] et un sixième de chapon et corvées.
Le tout dudit village donnant du levant au chemin de Queruelan et de Quervégan à Clouhal, du midi au chemin du Pouldut à Douallan, du couchant à terres du village de Queraina Rosellec, du nord au village de Stanguer à Querant au sieur de Querhollay, le tout au fief du roi à Quimperlé,
Sur laquelle tenue le déclarant dit être dû par lesdits domaniers de rente annuelle aux prêtres et église paroissiale de Clouhal six livres monnaie savoir vingt sols monnaie à la fabrique et cinq livres monnaie aux prêtres par fondation faite par le seigneur de Queranguen par contrat du premier septembre mil cinq cent cinquante et un sans autre rentes ainsi qu’il est ci devant dit,
Quersimon
Une tenue à domaine congéable en indivis entre le déclarant et le seigneur et dame du Couedou, le sieur de Querjégu et prieur de Doëlan contenant en fonds quatre journaux et sous terre chaude, logements et issues et sous terre froide un journal trois quarts possédé audit titre sous le déclarant par Guillaume et Ollivier Collin et Yves le Meslin pour en payer par an de rente foncière et convenancière audit seigneur déclarant pour sa portion, quatre minots ricles de froment, donnant ladite tenue sur terre de tous endroits étant au fief du roi.
Queregant [Kergant]
Une tenue aussi à domaine congéable par indivis avec la dame de Querambiguette contenant en fonds dix-sept journaux et demi de terre, savoir onze journaux et demi, sous logements, pourpris, prés et terre chaude et six journaux sous terre froide possédé audit titre sous le déclarant par Michel Tanguy et Jan Goulven audit titre de convenant à domaine congéable pour en payer de rente foncière et convenancière pour la portion dudit déclarant quarante sols, deux minots et demi ricles de froment, deux minots d’avoine et [p. 87] deux poules et corvées ainsi qu’homme domanier est tenu et obligé [de] faire à son seigneur noble et foncier.
Reconnaît ledit déclarant que ses domaniers doivent de chefrente au roi payable au sieur (blanc) sur sa portion de tenue, un demi-minot de froment ricle, un minot d’avoine et un sol monnaie.
Et encore sur lesdites deux tenues de la dame de Querambiguette et du déclarant, un demi-minot de froment, un minot d’avoine et un sol monnaie.
Queregan
Autre tenue située audit village de Queragan audit titre de domaine congéable contenant en fonds dix journaux dix cordes, savoir sous logements, terre chaude et prés, sept journaux trente cordes, et sous terre froide deux journaux trois quarts, possédé audit titre par François Calvé et Jan Goluen pour en payer de rente foncière et aussi convenancière chaque an, quarante sols monnaie, deux minots et demi ricles de froment, deux minots combles d’avoine foulée, deux chapons, demi poule et corvées.
A cause de laquelle tenue le déclarant reconnaît devoir de chefrente à sa majesté un sol monnaie, un demi minot de froment ricle, et demi minot d’avoine comble et foulée, lesdites deux tenues donnant de toutes parts à terre donnant en proche fief de sa majesté.
Querdoualan [Kerdoalen]
Une tenue possédée à titre de convenant et [p. 88] domaine congéable, contenant en fonds huit journaux et un quart, savoir sous logements, et pourpris de terre chaude, cinq journaux, et trois journaux et un quart sous terre froide, ladite tenue possédée par Guillaume Talgarne sous le déclarant, pour en payer de rente foncière et convenancière chaque an audit advenant, huit minots ricles de froment et corvées.
Sur laquelle tenue les domaniers doivent de rente censive au sieur prieur de Doëlan huit sols monnaie, quatre écuellées de froment, un minot d’avoine et la dixième gerbe.
Autre tenue audit Querdouallan, contenant en fonds six journaux de terre, savoir trois journaux et demi sous terre chaude, et deux journaux sous terre froide, profitée audit titre de convenant et domaine congéable par Guillaume Talgarne , pour en payer de rente foncière et convenancière par an audit sieur déclarant audit terme de Saint Michel en septembre, trois minots de froment ricle et corvées.
Sur laquelle tenue ledit Talgarne doit de rente censive au sieur prieur de Doëlan huit minots [d’] avoine et la dîme à la dixième gerbe.
Laquelle tenue au village de Querdouallan étant toute cernée des terres au fief du roi dans l’étendue dudit prieuré.
Quernevé Poulhouarne [Kermazuel]
Une tenue par dehors nommé Poulhouarne, étant aux issues du village de Quernevenas, contenant en fonds sous terre chaude et froide trois journaux trois quarts, cernée de toutes parts à terre appartenant en proche fief à sa majesté, possédée à titre de convenant à domaine congéable par François le Delliou, pour en payer de rente foncière et convenancière audit sieur déclarant chaque an à terme de Saint Michel audit sieur déclarant, quatre minots ricles de froment. [p. 89]
Le Héder
Une tenue possédée à pareil titre de convenant à domaine congéable, contenant en fonds de terre un journal et demi tant chaude que froide, donnant de tous endroits sur terre au fief du roi, lesdites terres profitées par Gildas le Gouyec, Françoise Malecoste, sa mère, pour en payer de rente foncière par an et à chaque terme de Saint Michel audit sieur déclarant trente six sols par argent, deux minots ricles de froment, deux minots combles d’avoine foulée, et corvées.
Sur laquelle tenue ledit déclarant reconnaît devoir de chefrente à sa majesté, payable par lesdits domaniers au sieur de Saint Mady, quatorze deniers monnaie, un quart de minot [de] froment, demi- minot d’avoine, mesure d’Hennebont et la moitié d’une poule.
Querverin ou Quereuen
Deux tenues aussi possédées à pareil titre de convenant à domaine congéable par Gildas Le Gouyec et Charles le Guellec, pour en payer par an à chaque terme de Saint Michel en septembre de rente foncière et convenancière audit sieur déclarant, dix sols monnaie, seize minots ricles de froment, et corvées, contenant ensemble sous fonds douze journaux, sous maisons, pourpris et terre chaude sept journaux et demi, et sous terre froide quatre journaux et demi, donnant de tous endroits sur terre du fief du roi.
Penanros
Une tenue possédée pareillement audit titre de convenant à domaine congéable, contenant en fonds de terre trois journaux trois quarts, de terre chaude et froide donnant de tous endroits sur terre du fief du roi, profitée par Vincent Malcoste pour en payer par an de rente foncière et aussi convenancière audit déclarant, six minots ricles de froment, deux minots combles d’avoine et corvées.
[p. 90] Toutes les susdites rentes payables par les domaniers chaque an au jour et fête de Saint Michel, vingt et neuvième septembre, à la mesure d’Hennebont, le froment ricle, et l’avoine comble et foulée, et outre, devront acquitter les chefrentes au roi, et ont, sous les possessions des héritages susmentionnés, droit dans la lande commune nommée « la lande de Clouhal » et sont en possession de tout temps immémorial d’y faire pâturer leurs bestiaux, couper et enlever mottes, landes et attraits.
Lesdits héritages échus audit écuyer Marc Dondel, sieur de Queranguen, de la succession d’écuyer Thomas Dondel, [de son] vivant sieur de Brangollo, son père, qui les aurait acquis [con]jointement avec écuyer François de La Pierre, sieur des Salles, conseiller et secrétaire du roi, des héritiers de défunt noble homme Thomas Pégasse, [en son] vivant sieur de Queranguen, décédé il y a quarante ans, par contrat du premier jour de juillet mil six cent soixante et deux, au rapport de Gilles Marquer, notaire royal à Hennebont. Tous lesquels héritages il tient noblement et prochement du roi sous la juridiction royale de Quimperlé, à devoir de foi, hommage, chambellenage, lods, ventes et rachat le cas advenant et suite de ladite juridiction.
Laquelle présente déclaration noble homme Thomas Dondel demeurant en la ville d’Henenbont, paroisse de Saint-Gilles, évêché de Vannes, faisant pour ledit sieur de Queranguen, suivant son ordre et procure avec promesse de lui faire ratifier en tant que besoin, icelui Dondel présent en personne, devant nous, notaires royaux de la cour de Quimperlé affirme véritable, et à tout ce que dessus affecte et hypothèque lesdits héritages, fruits et revenus, suivant les ordonnances rayales et coutumes de ce pays avec pouvoir à maître (blanc), son procureur audit siège royal de Quimperlé chez lequel il fait élection de domicile, de présenter ladite déclaration devant messieurs les commissaires, en requérir acte pour qu’elle soit retenue et enrôlée dans le papier terrier, rentier et réformation du domaine de Quimperlé, et parce que ledit Dondel l’a ainsi voulu nous à ce faire et tenir, l’avons condamné par le jugement de notre dite cour et sous le sceau d’icelle, son signe et le nôtre, fait et consenti audit Quimperlé en l’étude de Lohéac, l’un des notaires soussignant, le quatrième jour de juin mil [p. 91] six cent quatre-vingt avant midi ; ainsi signé Dondel, E. Millon et J. Lohéac, notaires royaux.