Propriétaires avant 1789
Terrier
1 avril 1682
Quimperlé (Finistère, France) | 1678 - 1682 | AN P / 1699
[p. 228 à p. 230] [p. 229 à p. 231 de l’original]
En marge : Quermeurbian
[p. 228] Déclaration et dénombrement du fonds et propriétés du village de Quermeurbian [Kermeur bihan] situé en la paroisse de Moëlan que tient prochement et roturièrement du roi notre sire sous son domaine et recette de Quimperlé Corentin Furic, sieur du Leignou et autres lieux en consortie et par indivis avec dame Janne Sallou, dame de Querouhant, dame Gabrielle Le Flo, dame de Kercadiou et les héritiers de défunt Jan Le Flo, sieur de Kertanguy en son vivant ci devant bailli de la cour royale de Quimperlé, écuyer Thomas Le Couriault, sieur de Querascouet, écuyer François de la Pierre, sieur des Salles, cause ayant d'écuyer Jan de Valeaux, sieur du Boisrobin, écuyer Joseph Geffroy, sieur du Roziou. Lequel village est à présent tenu et profité à convenant tant sous ledit sieur du Leignou que sous les seigneurs et dame ci-dessus nommés par Jacob Richard, Guillaume Le Picol le jeune, Jan Guilloré, Vincent Penelliau, Glezien Grenou, Guillaume Le Picol l'aîné, Yvon Le Scavenner et Guillaume Le Doz, à la charge de payer audit sieur du Leignou de rente convenancière par chaque an et terme de Saint Michel en septembre treize minots de froment mesure de Hennebont et corvées
Laquelle [p. 229] présente déclaration maître Charles Le Dorneuff, fondé en procure [procuration] dudit sieur du Leignou en date du [blanc] présente au nom dudit sieur du Leignou au roi devant messire François Martineau, chevalier, seigneur de Princé et autres lieux, conseiller du roi et maître ordinaire en sa Chambre des comptes de Bretagne, commissaire nommé par arrêt du Conseil d'Etat et lettres patentes de sa majesté en date du vingt septième juillet mil six cent quatre vingt-un pour la réformation des domaines de l'évêché de Quimper et à messieurs les juges de ladite cour royale de Quimperlé pour satisfaire aux ordonnances de messieurs les commissaires du [blanc].
Lequel village de Quermeur bihan consiste en ce qui suit :
Sous maisons, cours, aire, jardins et placîtres dudit village de Quermeur bihan, il y a cinq journaux et quart, sous terre chaude labourable cinquante journaux et demi et un huitième, sous terre froide, lande et prairie soixante et quinze journaux trois quarts quatre cordes. Toutes lesdits maisons, cours, aire, aujarts, jardins, placîtres, terres chaudes et froides, landes et prairies ci-dessus mentionnés se joignant fors les séparations des murailles, murets, talus et fossés qui les séparent et (?) des terres des autres villages nommés. Lequel village de Quermeur bian donne par débornement général du levant sur terres des villages de Quersaux [Kersaux] et Querguignes [Kervignes], du couchant et nord sur la rivière du Bellon et du midi sur terres du village de Quermeur bras [Kermeur bras]. Lequel est tenu à simple obéissance par ledit seigneur du Leignou et les autres ci-dessus nommés à la charge toutefois de payer au domaine dudit Quimperlé la somme de trois livres ainsi que les tenanciers l'ont reconnu par la déclaration par eux fournie le vingt et unième octobre mil six cent septante et huit.
Laquelle chefrente les dits tenanciers sont tenus et obligés de payer en acquit des seigneurs fonciers sans autres charges à la connaissance dudit sieur du Leignou sous le droit de lods et rentes du prix et la rente de treize minots de froment ci-devant mentionnés en cas de vente d'icelle et être sujet [assujeti] à ladite juridiction de Quimperlé comme les autres vassaux de sa majesté. Laquelle présente déclaration [p. 230] ledit Dorneuf audit, non présent devant nous notaires royaux et la cour de Quimperlé soussignant, affirme véritable et à tout ce que dessus affecte et hypothèque le fonds et [la] propriété dudit lieu de Quermeur bihan, fruits et revenus d'iceux pour sur le tout être procédé suivant les ordonances royales et coutumes de ce pays avec pouvoirs à maître [blanc] son procureur audit Quimperlé chez lequel il fait élection de domicile de présentes.
Ladite déclaration devant messieurs les commissaires en requièrent acte pour icelle être reçue et enrôlée dans le papier terrier, rentier et réformation du domaine de Quimperlé et pour ce qu'il l'a ainsi voulu nous l'avons condamné par jugement de notre dite cour et sous le sceau d'icelle et le signe [la signature] dudit Le Dorneuf et les nôtres. Fait et grée audit Quimperlé en l'étude de Monstel, notaire royal ce jour premier d'avril mil six cent quatre-vingt-deux.
Par sentence de messieurs les commissaires insérée au quatrième volume des sentences, folio 139, la déclaration a été reçue à la charge de la foi et rachat de payer en solidité [solidarité] six deniers monnaie, les deux tiers d'un minot de froment, les deux tiers d'un minot et deux écuellées d'avoine au surplus sans modification.