Propriétaires avant 1789
Le terrier
8 octobre 1680
Quimperlé (Finistère, France) | 1678-1682 |AN P/ 1699
[p. 230 à p. 238]
En marge : Penanros
[p. 230] Déclaration et dénombrement des terres ci-après sises et situées tant en la paroisse de Moëlan qu'aux paroisses de Baye, Lothéa et Mellac que écuyer Joseph Geffroy, seigneur du Roziou, demeurant en son manoir du Pencleu en la paroisse de Clohars, échues audit seigneur du Roziou des successions de feu écuyer Yves Geffroy, seigneur de Querespertz [Kerisper], qu'il tient et possède prochement du roi notre sire sous son domaine et recette de Quimperlé aux charges et devoirs ci-après déclarés. Laquelle déclaration ledit seigneur du Roziou fournit et présente au roi devant messire Guillaume Dondel, chevalier, seigneur de Pendref, conseiller du roi au parlement et maître ordinaire en sa Chambre des comptes de Bretagne, commissaire nommé par arrêt du Conseil d'Etat et lettres patentes de sa majesté données au camp devant Ypres le dix neuvième jour de mars mil six cent septante et huit pour la réformation des domaines de Saint-Brieuc, Cesson, Gouello, Lannion, Quimper, Quimperlé, Carhaix, Gourin, Chateaulin, Concarneau, Concfouesnant, Rosporden, Chateauneuf du faou, du Huelgoat et Landelleau, et à messieurs les [p. 231] juges de ladite cour et siège royal de Quimperlé pour satisfaire à l'ordonnance de messieurs les commissaires du huitième jour de juin dit an mil six cent septante et huit publiée aux prônes des grandes messes des paroisses du ressort dudit Quimperlé. Lesquels héritages consistent :
Et premier en la paroisse de Moëlan
Une tenue logée et hébergée sise et située au village de Penanros, paroisse de Moëlan, possédé à titre de convenant à domaine congéable par Jacques et Louis Le Cornec et consorts pour en payer par an au terme de Saint Michel quarante minots de froment, mesure de Quimperlé, douze minots d'avoine, six minots d'orge, quatre chapons et corvées, ainsi que [tout] homme domanier est tenu faire à son seigneur foncier.
Pour laquelle tenue, tant logements que hors, y a [blanc] journaux, donnant de tous endroits sur terres du fief du roi.
Ledit village échu audit sieur du Roziou de la succession d'écuyer Yves Geffroy, son père, qui l'aurait acquit de messire Jan de Valleaux, sieur du Boisrobin et de Querlouarnec par contrat du sixième décembre mil six cent soixante et huit, duquel les lods et rentes ont été payés au sieur Pierre Marion, fermier du domaine par quittance du vingtième février mil six cent soixante et neuf.
Une autre tenue aussi logée et hébergée sise et située au village de Querliguit [Kerliguit] audit Moëlan possédée audit titre de convenant et domaine congéable par Henry Le Garrec et Louis Piriou et consorts pour en payer de rente annuelle et convenancière audit seigneur déclarant au terme de Saint Michel en septembre quinze minots de froment, mesure de Hennebont, trente sols en argent, quatre merlus et [p. 232] corvées ordinaires.
Ladite tenue contenant en fonds [blanc] journaux de terre.
Laquelle tenue a été délaissée à dame Le Livec, dame du Roziou, par dame Janne Pegasse, dame de Querouez sa mère, à laquelle elle était échue de la succession de damoiselle Jeanne Le Calvez, veuve Marguerin Pegasse, sieur de Coetaven, ses père et mère.
Une autre tenue aussi située au village de Saint-Cado, possédée audit titre de convenant et domaine congéable par Henry Gourcu, Pierre Le Portz et autres leurs consorts pour payer de rente foncière et convenancière par chaque dit an et terme de Saint Michel en septembre vingt et un minots de froment et corvées ordinaires ainsi que [tout] homme domanier est tenu faire à son seigneur foncier.
Le tout des terres de la dite tenue contenant sous fonds, compris ce qui est sous maisons, crèches, courtils, aire, jardins, issues et sous terres chaudes et froides, prés et prairies en dépendant vingt et quatre journaux, deux cordes et demie, donnant de tous endroits sur terres du fief du roi. Ledit lieu acquit par ledit défunt sieur de Querespertz jointement avec les terres dudit lieu du Pencleu et de Hirguer de noble homme François Auffret par contrat du [blanc].
Une tenue sise et située au village de Querouelen isel [Kerioualen isel] possédée audit titre de convenant par Silvestre Souffais et consorts pour en payer par an de rente foncière et convenancière audit seigneur déclarant audit terme de Saint Michel en septembre huit minots de froment, quatre minots d'avoine comble et foulée, deux chapons et corvées.
Laquelle tenue est indivise avec quelques autres seigneurs et contient en tout [blanc] de terre, donnant de tous endroits [p. 233] sur terres et dépendances pareillement du fief du roi.
Ladite rente acquise par ledit défunt sieur de Querespertz de noble homme Charles Hémon et demoiselle Catherine Couttin sa femme par contrat du dixième mai mil six cent soixante et dix.
Une tenue logée et hébergée sise et située au village du Leuriou [J1-195 à 206] ou Qersecol [Kersécol] audit Moëlan aussi à présent possédée audit titre de convenant et de domaine congéable par Pierre Audren et François Le Dren et autres leurs consorts pour en payer par an de rente annuelle foncière et convenancière audit seigneur du Roziou déclarant, au terme de Saint Michel en septembre, douze minots de froment mesure de Hennebont, avec les corvées ordinaires comme [tout] homme domanier est tenu faire à son seigneur foncier.
Laquelle tenue a sous fonds, compris ce qui est sous terres chaudes et froides, prés et prairies, logements, aires, courtils, jardins et [les] fonds en dépendants, dix-sept journaux, une corde, donnant et étant cernés de tous endroits des terres du fief du roi.
Une autre tenue par dehors sise et située audit Quersécol ou Querbellec, a présent possédée audit titre de convenant à domaine congéable par Rolland Le Scavenner et consorts pour en payer par an aussi de rente foncière et convenancière audit terme de Saint Michel en septembre quatre minots et demi de froment mesure de Hennebont, deux minots d'avoine prédite mesure de Hennebont, deux minots d'avoine prédite mesure comble avec les corvées ordinaires ainsi que [tout] homme domanier est tenu faire à son seigneur foncier.
Le tout des terres de ladite tenue contenant ensemble sous fonds, compris les terres chaudes et froides, et ce qui est sous pâture cinq journaux moins un quart, une corde, donnant [p. 234] pareillement de tous endroits sur terres du fief du roi.
Autre tenue par dehors sise et située au village, ses issues et dépendances, de Penamprat audit Moëlan, à présent possédée par Silvestre Tanguy audit titre de convenant et domaine congéable sous ledit seigneur déclarant pour lui en payer par chaque dit an et terme de Saint Michel en septembre de rente foncière et convenancière cinq minots de froment mesure de Hennebont, sans corvées fors les obéissances et servitudes ordinaires ainsi que [tous] hommes domaniers sont tenus faire à leur seigneur foncier. Le tout des terres de laquelle tenue contient sous fonds un journal trois quarts, une corde tant chaudes que froides, cernée de tous endroits des terres du fief du roi.
Lesdites tenues du Leuriou, Quersécol ou K/bellec et Penamprat échus audit sieur du Roziou de la succession (?) Yves Geffroy, sieur d'écuyer son père décédé au mois d'août mil six cent septante et huit, auquel ils [elles] étaient échues des successions de nobles gentes [blanc] Geffroy et Catherine Lohéac sa femme, ses père et mère décédés il y a plus de soixante ans.
Une tenue logée et hébergée sise et située au village de Brorimon [Blorimond], ledit village en indivis entre ledit seigneur déclarant, le seigneur abbé de Sainte Croix, le seigneur de Querjégu [Kerjégu], noble gens Claude et Jacques de Jaureguy, la dame de la Porte neuve et la dame du Lintheo, possédée audit titre de convenant à domaine congéable par Charles Le Solliec (Sceller ?) et consorts pour en payer par chaque an et audit terme de Saint Michel en septembre, de rente foncière et convenancière audit seigneur déclarant, quarante et huit sols tournois.
Le tout des terres dudit village, compris ce qui est sous logements, courtils, issues, terres chaudes et froides et sous prairies en dépendant, contenant ensemble sous fonds soixante et treize journaux et demi, une corde, donnant de tous endroits sur autres terres dépendant aussi du fief du roi.
[p. 235] Une autre tenue aussi possédée audit titre de convenant et de domaine congéable par Daniel Le Cornouec et consorts pour en payer par chaque an et audit terme de Saint Michel en septembre de rente foncière et convenancière audit déclarant trois livres et corvées ordinaires. Le tout des terres de ladite tenue contenant ensemble sous fonds [blanc] journaux, cernée de tous endroits des terres du fief du roi.
Autre tenue par dehors sise et située aux issues du village de Querbellec [Kerambellec] et du village de Quervigodes [Kervigodes] audit Moëlan, à présent possédée audit titre de convenant et domaine congéable par Barthelemy Hervé, pour en payer par chaque dit an et terme de Saint Michel en septembre, demi minot de froment rouge, mesure de Hennebont, avec corvées ordinaires ainsi que [tout] homme domanier est tenu faire à son seigneur foncier.
Le tout des terres de ladite tenue contenant en fonds, compris ce qui est sous terres chaudes et froides, trois journaux et demi, six cordes, cernée de tous endroits des terres du fief du roi.
Un parc et pièce de terre chaude nommé [blanc] proche et aux appartenances de Saint Esvecque [Saint Thamec], aussi possédé audit titre de convenant à domaine congéable par Rolland Le Portz pour en payer par an de rente foncière, aussi au terme de Saint Michel en septembre audit seigneur déclarant, deux minots et demi de froment et corvées ordinaires.
En la paroisse de Baye
Une tenue logée et hébergée, possédée audit titre de convenant et domaine congéable par Estienne Laurant pour en payer par an de rente foncière et convenancière audit sieur du Roziou déclarant par an et à chaque terme de Saint-Michel en septembre, savoir par argent cinq livres, deux minots froment combles, trois minots froment ricles, sept chapons [p. 236], avec corvées, ainsi que [tout] homme domanier est tenu de faire à son seigneur foncier.
Le tout des terres de ladite tenue, compris ce qui est sous maisons, aires, courtils, jardins, issues, cours à frambois et ce qu'il y a sous terres chaudes et froides, prés et prairies en dépendant, contenant ensemble sous fonds et étendue vingt et huit journaux et demi, treize cordes, donnant de tous endroits [sur] d'autres terres du fief du roi.
En la paroisse de Lothéa
Le village de Listoch [...]
Le village de Quernicgan [Kernijeanne] possédé audit titre de convenant et domaine congéable par Charles Losmeno et consorts pour en payer par an de rente foncière et convenancière audit déclarant audit terme de Saint Michel en septembre, trois livres et corvées ordinaires, ainsi que [tout] homme domanier est tenu faire à son seigneur foncier.
Le tout des terres dudit Quernicgan contient ensemble sous fonds [blanc] journaux, donnant de tous endroits à terres du fief du roi.
En la paroisse de Mellac
[p. 237] [...]
Tous lesquels héritages ci-devant mentionnés sont échus audit seigneur du Roziou, déclarant, de la succession de Querespertz Yves Geffroy, sieur de Querespertz son père décédé en l'année mil six cent septante et huit et qu'il tient prochement du roi à devoir de foi hommage, chambellenage, lods et rentes et rachat le cas advenant et si quelques chefrentes sont dues sur lesdits héritages, elles doivent être payées et acquittées par les tenanciers d'iceux, déclarant n'en avoir à présent connaissance, se soumettant à suivre le distroit de ladite juridiction de Quimperlé comme les autres habitants et vassaux de sa majesté.
Laquelle présente déclaration ledit seigneur déclarant, présent devant nous notaires royaux de la Cour de Quimperlé soussignant, affirme véritable et à tout ce que dessus affecte et hypothèque lesdits héritages, fruits et revenus d'iceux pour sur le tout être procédé suivant les ordonnances royales et coutume de ce pays avec pouvoir à maître [blanc] son procureur audit Quimperlé, chez lequel il fait son élection de domicile, de présenter ladite déclaration devant messieurs les commissaires, en requérir acte pour icelle être reçue et enrôlée dans le papier terrier [p. 238] rentier et réformation du domaine de Quimperlé et pour ce qu'il l'a ainsi et de la forme voulu, nous à ce faire et tenir, l'avons condamné sous le sceau de notre dite cour, son signe et les nôtres. Fait et consenti audit Quimperlé en l'étude de Loheac ce jour huitième d'octobre après midi mil six cent quatre-vingts.
Par sentence de messieurs les commissaires insérée au 4e et 5e volume des sentences folio 141 et 111, la déclaration a été reçue à la charge de tenir lesdits héritages prochement et roturièrement, à foi et rachat de payer sur K/liguit quinze deniers monnaie, un minot de froment, un minot d'avoine ; sur Gronalen quinze deniers, un minot de froment ; sur Saint-Cado dix deniers, quatre minots de froment, deux minots d'avoine ; sur Penanros à K/anpelan par une part solidairement avec les propriétaires du village six deniers, deux minots et demi de froment et deux minots d'avoine et avec les propriétaires du manoir de la Villeneuve, Quilihouarn, St Evesque et K/secol trois sols, deux deniers, deux minots de froment et deux minots d'avoine et une géline ; sur (?) de Saint Evesque vingt et deux deniers monnaie, quatre minots et trois écuellées de froment, deux minots et trois écuellées d'avoine ; sur le village de Louriou deux sols monnaie, un minot et deux écuellées de froment, et un minot d'avoine ; sur Queranbellec cinq deniers monnaie, deux écuellées de froment et deux écuellées d'avoine ; sur Penaprat deux deniers un sixième de mine de froment et un sixième de mine d'avoine et un sixième de poule, le tout dans la paroisse de Moëlan [...]