Propriétaires avant 1789
Le terrier
30 novembre 1678
Quimperlé (Finistère, France) | 1678-1682 |AN P/ 1699
[p. 351 à p. 352] [349 à 351 de l'original]
En marge : Parcou en deuf autrement Parcou en Louen
[p. 351] Déclaration et dénombrement :
D’une pièce de terre ci-après que noble Louis Carré, sieur de la Villeneuve, mari et procureur des droits de damoiselle Nouelle Lemercyer, sa compagne, demeurant au bourg paroissial de Locunolay [Locunolé] tient et possède prochement et roturièrement du roi notre sire sous son domaine et recette de Quimperlé et qu’il fournit et présente au roi devant messire Guillaume Dondel, chevalier, seigneur de Pendref, conseiller du roi au parlement et maître ordinaire en sa Chambre des comptes de Bretagne, commissaire nommé par arrêt du Conseil d’Etat et lettres patentes de sa majesté données au camp devant Ypres le dix-neuvième mai mil six-cent-septante et huit, pour la réformation des domaines de Saint-Brieuc, Cesson, Gouello, Lannion, Quimper, Quimperlé, Carhaix, Châteaulin, Confouesnant [Fouesnant], Rosporden, Châteauneuf du Fou [Faou], du Huelgoat et Landeleau, et à messieurs les juges de ladite cour et siège royal de Quimperlé, pour satisfaire à l’ordonnance de messieurs les commissaires du huitième jour de juin dernier, mil six-cent-septante et huit, publiée aux prônes des grandes messes des paroisses du ressort dudit Quimperlé ; lesquels héritages consistent en :
Un parc sous lande et pâture nommé Parcou en doeuff [C 927 à C 936, C 999 et C 1000] autrement Parcou en louen, paroisse de Moëlan, contenant en fonds [p. 352] huit journaux et neuf cordes de terre froide, ayant ses édifices de toutes parts donnant du levant sur un chemin qui conduit du lieu des Grandes Salles vers les terres de la paroisse de Bey [Baye], nommé Caram ar parcou pel, du midi sur les terres dudit lieu des Grandes Salles appartenant à Nicolas Guillou et du nord sur le mur du roi ; icelui situé aux issues dudit lieu des Grandes Salles et tenu à domaine congéable par lesdits Guillou et Bonic, tuteur des enfants mineurs de feu messire Allain Bonnic, pour en payer par an trente sols et corvées, ladite pièce de terre sous lande [est] échue à ladite Nouelle Lemercier de la succession de feu noble homme Bertrand Lemercier son père, décédé [de]puis les trois ans, auquel ledit parc était échu de la succession de défunte damoiselle Jacquette Perron, sa mère, aussi décédée [de]puis les quarante ans, suivant acte de partage du cinquième novembre mil six-cent-quarante et huit et autres jours subséquants [suivants], le tout sans préjudice d’impunir la déclaration [à] lui fournie par lesdits Guillou et Bonnic le vingt et sixième juillet dernier, aux périls et fortunes [aux risques et périls] duquel il fait la présente déclaration, dessus laquelle pièce de terre ledit sieur de la Villeneuve déclare ne devoir aucune rente ni chefrente au roi notre sire, que la foi et simple obéissance quand le cas y échoit [le cas échéant], comme les autres sujets dudit domaine ; laquelle présente déclaration ledit sieur déclarant, présent devant nous notaires royaux de la cour de Quimperlé soussignant, affirme véritable et à tout ce que dessus affecte et hypothèque lesdits héritages, fruits et revenus d’iceux, pour sur le tout être procédé suivant les ordonnances royales et coutumes de ce pays, avec pouvoir à maître [blanc] son procureur audit Quimperlé, chez qui il fait élection de domicile, de présenter ladite déclaration devant messieurs les commissaires , en requérir acte pour icelle être reçue et enrôlée dans le papier terrier, rentier et réformation du domaine dudit Quimperlé. Et parce qu’il l’a ainsi et de la forme voulu et consenti nous à ce faire et tenir, l’avons condamné par le jugement et autorité de notre dite cour ; le signe dudit sieur déclarant pour son respect, et les nôtres ; fait et consenti audit Quimperlé en l’étude de Lohéac ce jour trentième de novembre après midi mil six-cent-septante et huit.
Par sentence de messieurs les commissaires, insérée au quatrième volume des sentences, folio 201, la déclaration a été reçue à la charge de la foi, hommage, ventes et lods et rachats, de suivre la cour et moulins du domaine et de payer à la recette dudit domaine au jour et terme de Saint Michel de chacune année six deniers monnaie de chefrente.